Legislator Jurisprudence & Législation
2328564 Généré par l'IA

Challenge to French Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2328564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected the applicant's request to annul an order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which he challenged based on grounds including the author's alleged incompetence, lack of territorial competence, insufficient motivation, violation of the right to be heard under EU law, and disproportionate impact on his private and family life. The court found that the delegation of signature was valid, the applicant was apprehended in the relevant administrative territory, the motivation provided was sufficient to understand the grounds for the decision, and the applicant failed to demonstrate he was prevented from presenting relevant observations, as he had been heard by police; furthermore, the court determined the one-year re-entry ban was proportionate given the applicant's failure to comply with a prior expulsion order and his lack of established private or family ties in France, rendering his ancillary requests for injunction, fines, and legal costs moot or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Challenge to French Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court found that the delegation of signature was valid, the applicant was apprehended in the relevant administrative territory, the motivation provided was sufficient to understand the grounds for the decision, and the applicant failed to demonstrate he was prevented from presenting relevant observations, as he had been heard by police; furthermore, the court determined the one-year re-entry ban was proportionate given the applicant's failure to comply with a prior expulsion order and his lack of established private or family ties in France, rendering his ancillary requests for injunction, fines, and legal costs moot or unfounded.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion éloignement recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this article.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
The request of M. B is rejected, which is the main ground for the final decision on the merits.
Article 1er
Used to rule that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this article, concerning costs linked to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The request of M. B is rejected, which is the main ground for the final decision on the merits.

Article 1er

Used to rule that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this article, concerning costs linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une incompétence territoriale de son auteur ;

- elles méconnaissent l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la durée d'un an est disproportionnée ;

Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2024.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1992, en situation irrégulière sur le territoire français et s'étant soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022, a été interpellé le 10 décembre 2023 lors d'un contrôle routier. Il a fait l'objet, le 11 décembre 2023, d'un arrêté, notifié le même jour à 16 heures 31 minutes par voie administrative, pris par le préfet des Yvelines et dont il demande l'annulation, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce quoi concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n'aie pas été absent ou empêché lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. De plus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines est géographiquement incompétent pour prendre l'arrêté qu'il conteste dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour non-respect du code de la route sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence matérielle du préfet et du signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de refus de délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs qui l'ont fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. "

6. M. B soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale, laquelle a, en tout état de cause, été précédemment rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. "

8. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l'étranger, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

9. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles de conduire au préfet des Yvelines de s'abstenir de l'édicter s'ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition signé par M. B, le 10 décembre 2023, qu'il a été entendu à cette date par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Si M. B, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de ce qu'il parle le français et justifie d'une parfaite insertion dans la société française, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Il ressort, en effet, du procès-verbal d'audition produit au dossier que la famille de M. B réside au Bangladesh et qu'il n'a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français."

13. Si M. B soutient, d'une part, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé une interdiction de retour d'un an est insuffisamment motivée en fait et en droit, il résulte des termes de la décision que le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées, qu'il a constaté que M. B avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2022, qu'il n'a pas exécutée, et s'est donc maintenu irrégulièrement en France, qu'il a pris en compte l'absence de liens privés et familiaux en France pour prononcer la mesure d'interdiction. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision n'est pas motivée.

14. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté, dans le délai imparti de trente jours, la décision lui faisant obligation de quitter la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, la décision lui interdisant d'y retourner pendant un an n'est pas entachée de disproportion.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2: La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet des Yvelines et à Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- Mme Leravat, conseillère ;

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

C. Leravat

La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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