Legislator Jurisprudence & Législation
2328533 Généré par l'IA

Opposition to Family Allowance Fund Enforcement Order Rejected

Numéro de cause 2328533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the Family Allowance Fund (CAF) of Paris to recover €152.45 concerning an overpayment of a 2014 year-end exceptional bonus, arguing procedural defects, incompetence of the signatory, prescription of the debt, lack of standing for the Paris CAF, and uncertainty of the debt. The Tribunal found that the signatory was duly authorized by delegation, the enforcement followed prior, valid notifications, the five-year prescription period was interrupted by previous administrative and judicial proceedings related to undeclared real estate income, the debt transfer from the Ille-et-Vilaine CAF to the Paris CAF was lawful following the claimant’s move, and the existence and amount of the overpayment had already been definitively established by prior administrative judgments. Consequently, the court rejected the opposition to the enforcement order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, article 2224 du code civil; Opposition to Family Allowance Fund Enforcement Order Rejected: The Tribunal found that the signatory was duly authorized by delegation, the enforcement followed prior, valid notifications, the five-year prescription period was interrupted by previous administrative and judicial proceedings related to undeclared real estate income, the debt transfer from the Ille-et-Vilaine CAF to the Paris CAF was lawful following the claimant’s move, and the existence and amount of the overpayment had already been definitively established by prior administrative judgments. Consequently, the court rejected the opposition to the enforcement order.

Mots-clés

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allocation familiale poursuite pour dettes assignation procédure d'opposition revenu non déclaré décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article pertains to costs, but since the main request was rejected, the corresponding request for costs under this article is implicitly rejected, although it's not explicitly mentioned in the operative part that costs are denied. The appellant requested costs based on this article, but the operative part only states the rejection of the main claim.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article D. 253-6 du code de la sécurité sociale
En premier lieu, aux termes de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux directeurs des caisses d'allocations familiales : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R.
article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 2224 du code civil
Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request (opposition to the enforcement order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (opposition to the enforcement order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to costs, but since the main request was rejected, the corresponding request for costs under this article is implicitly rejected, although it's not explicitly mentioned in the operative part that costs are denied. The appellant requested costs based on this article, but the operative part only states the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D C, représentée par la SELARL DBKM demande au tribunal :

1°) formant opposition à la contrainte délivrée le 22 novembre 2023 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour avoir paiement d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2014 ;

2°) demandant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros :

3°) demandant qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris une somme de 1200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199.

Elle soutient que :

- la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- la créance est prescrite ;

- l'indu a été prononcée par la CAF d'Ille-et-Vilaine et la CAF de Paris n'est donc pas sa créancière ;

- la créance n'est pas certaine, la réalité du versement de la prestation ayant donné lieu à l'indu n'étant pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 décembre 2023, Mme D C s'est vu notifier la contrainte délivrée le 22 novembre 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour avoir le paiement d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu d'allocation de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2014.

Sur les conclusions d'opposition à contrainte :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux directeurs des caisses d'allocations familiales : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à plusieurs agents de l'organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. () ". La contrainte a été signée par M. B A, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du directeur de la CAF de Paris en date du 5 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de signataire manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure, la dernière en date du 23 décembre 2021, régulièrement notifiée le 19 février suivant, soit plus d'un mois avant l'émission de la contrainte. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de mise en demeure préalable doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources, portant ainsi le délai de prescription de l'indu à 5 ans. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la CAF d'Ille-et-Vilaine a eu connaissance pour la première fois des revenus fonciers de la requérante, dont la prise en compte a permis de découvrir l'existence de l'indu, en août 2015, à la réception d'un courrier de Mme C. La prescription a ensuite été valablement interrompue par une mise en demeure émise par cette CAF et notifiée le 10 décembre 2015, puis par une contrainte délivrée par la même CAF et notifiée le 29 juillet 2017. En outre Mme C a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a rendu un premier jugement le 14 novembre 2017, annulé par le Conseil d'Etat par une décision du 30 avril 2019, laquelle a renvoyée l'affaire devant le tribunal administratif qui a rendu un nouveau jugement, devenu définitif le 28 août 2019. Enfin, une nouvelle mise en demeure a été notifiée par la CAF de Paris le 19 janvier 2021 avant l'émission de la contrainte litigieuse, notifiée le 4 décembre 2023. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement serait prescrite.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ".

8. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que la créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année a été notifié à M. C par la CAF du d'Ille-Villaine. A la suite de son déménagement à Paris une mutation des droits a été opérée par la CAF d'Ille-et-Vilaine en faveur de la CAF de Paris et que cette dernière en a informé Mme C par un courrier du 10 mai 2021 qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Par suite, la CAF de Paris pouvait légalement émettre la contrainte litigieuse en tant que créancière de Mme C.

9. En dernier lieu, il ressort des motifs du jugement n° 1602414 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes, devenu définitif dès lors que le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt rendu le 5 octobre 2018 par le Conseil d'Etat, que les revenus fonciers, à hauteur de 11 410 euros, perçus par Mme C avaient bien à être déclarés, sans déduction applicable, et que l'indu de RSA né de cette omission était établi. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification de l'indu doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte délivrée le 22 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la SELARL DBKM et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

B. Lautard-MattioliLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328533/6-1