Applicant v. Police Prefect (Family Reunification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident filed a case seeking the annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant family reunification for her spouse, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement, domestic law, and the European Convention on Human Rights, while the authority failed to submit any defense despite being properly notified. The Tribunal Administratif de Paris ruled that the applicant had established she met all conditions under the Franco-Algerian agreement—including sufficient resources and adequate housing (37.66 m² in Paris, Zone A bis)—and the failure of the authority to respond constituted acquiescence to the facts, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to grant the authorization within two months, while awarding the applicant a portion of her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Family Reunification): The Tribunal Administratif de Paris ruled that the applicant had established she met all conditions under the Franco-Algerian agreement—including sufficient resources and adequate housing (37.66 m² in Paris, Zone A bis)—and the failure of the authority to respond constituted acquiescence to the facts, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to grant the authorization within two months, while awarding the applicant a portion of her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the annulment of the implicit refusal of the family reunification request.
Used to order the Prefect of Police to issue the family reunification authorization.
This article formed the substantive basis for the annulment of the decision.
Cited as the legal basis for the order (injonction) issued in Article 2.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article enforces the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par lequel le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien, ayant une portée équivalente aux dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n'a pas présenté d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 25 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 5 mai 1984, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence délivré le 12 avril 2021 et valable jusqu'au 11 avril 2031, s'est mariée le 16 juin 2020 avec M. A E, ressortissant algérien né le 27 juillet 1979. Le 28 décembre 2021, elle a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de ce dernier. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " et aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
4. Enfin, l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens, précise que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10m² par personne () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". En vertu de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Paris.
5. La portée des stipulations de l'accord franco-algérien mentionnées au point 2 étant équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, ce qui justifie d'ailleurs que sont applicables aux ressortissants algériens les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, qui invoque la méconnaissance des dispositions de droit interne citées au point 3, doit être regardée comme se prévalant également de la violation des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 2.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D résidait en France régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 12 avril 2021 au 11 avril 2031. En outre, il ressort des pièces du dossier que le logement de la requérante présente une surface habitable de 37,66 m² qui répond ainsi aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme D fait état d'une rémunération moyenne mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, ainsi que le confirme sa déclaration fiscale de revenus 2022 au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne remplirait pas l'ensemble des conditions posées à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour voir sa demande de regroupement familial acceptée, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de regroupement familial de Mme D au bénéfice de son époux doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme D.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer l'autorisation de regroupement familial à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de Schotten
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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