Legislator Jurisprudence & Législation
2328486 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2328486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectural order that mandated his immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a twenty-four-month re-entry ban, arguing violations of Article 8 of the ECHR, the provisions regarding voluntary departure delays, and an error of assessment regarding the re-entry ban. The court rejected all claims, finding that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private or family life, as he provided no proof of effective contribution to his child's upkeep or significant ties to his home country where his family could reunite. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant's recent arrest for theft, drug possession, and illegal weapon possession constituted a threat to public order, and there was a risk of him evading the departure order, supported by his stated intent not to comply and lack of sufficient representation guarantees due to invalid ID and undocumented residence. Finally, the twenty-four-month re-entry ban was deemed appropriate given his relatively short presence since 2019, limited ties to the territory, and the established threat to public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private or family life, as he provided no proof of effective contribution to his child's upkeep or significant ties to his home country where his family could reunite. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant's recent arrest for theft, drug possession, and illegal weapon possession constituted a threat to public order, and there was a risk of him evading the departure order, supported by his stated intent not to comply and lack of sufficient representation guarantees due to invalid ID and undocumented residence. Finally, the twenty-four-month re-entry ban was deemed appropriate given his relatively short presence since 2019, limited ties to the territory, and the established threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement entrée illégale départ du pays révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 :

- le rapport de M. Duchon-Doris,

- et les observations de Me Bassaler, avocat de M. B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que la décision refusant d'accorder à son client un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 15 février 1998, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Si M. B soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations et ne peut donc, notamment, justifier contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au surplus, M. B n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale soit, en toute hypothèse, reconstituée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, par la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".

5. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé le 9 décembre 2023 pour vol précédé de dégradation, détention de produits stupéfiants et port d'arme prohibé de catégorie D. Il s'est également fondé sur les dispositions du 3° des dispositions précitées en estimant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, l'intéressé n'ayant produit aucun élément de nature à contredire ces allégations, le préfet de police, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était entré en France en 2019, qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il représentait une menace à l'ordre public comme mentionné aux points 3 et 5. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le Président,

J.-C. Duchon-DorisLe greffier

P. Elie

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-3