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2328485 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 Claim Lacking Proof of Family Life

Numéro de cause 2328485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the order violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their asserted cohabitation and parental relationship with two children in France. The court dismissed the claim because the applicant failed to provide any evidence substantiating the claimed cohabitation or their effective contribution to the children's upbringing, and did not demonstrate that they lacked family ties in their country of origin, thus finding no obstacle to the reconstitution of the family unit there, leading to the rejection of the annulment request.

Regeste Legislator

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Article 1; Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 Claim Lacking Proof of Family Life: The court dismissed the claim because the applicant failed to provide any evidence substantiating the claimed cohabitation or their effective contribution to the children's upbringing, and did not demonstrate that they lacked family ties in their country of origin, thus finding no obstacle to the reconstitution of the family unit there, leading to the rejection of the annulment request.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale droits de l'enfant interdiction d'entrée respect de la vie familiale droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Duchon-Doris a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 décembre 1990, est entré en France le 8 août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Si M. A soutient qu'il vit en France avec ses deux enfants et la mère de ceux-ci et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie en concubinage ave la mère de ses enfants ni de nature à justifier qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation desdits enfants. Au surplus, M. A n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Rien ne permet ainsi de penser qu'il y aurait obstacle à ce que sa cellule familiale soit reconstituée en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le Président,

J.-C. Duchon-DorisLe greffier

P. Elie

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2325396/12-3