Applicant v. State on Annulment of Administrative Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court reviewed a request to annul an administrative detention order maintaining the applicant's detention, where the applicant alleged the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked examination of his personal situation, and constituted a manifest error of assessment. The court found that the administrative authority based the maintenance of detention on the applicant never having previously mentioned risks associated with returning to his country of origin, despite evidence showing the applicant had requested asylum upon entry into the territory before his detention and subsequent removal order; consequently, the court ruled that the authority committed a failure to conduct a serious and thorough examination of the applicant's situation, leading to the annulment of the contested detention order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 776-15 du code de justice administrative; Applicant v. State on Annulment of Administrative Detention Order: Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Fereshtyan, avocat de M. A, assisté de M. B, interprète,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kenyan né le 1er janvier 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision attaquée de maintien en rétention de M. A sur la circonstance que celui-ci n'avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile dans un premier temps lors de son entrée en France le 27 novembre 2023 soit avant son placement en rétention, prononcé concomitamment à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 12 décembre 2023 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Lu en audience public le 2 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8