Legislator Jurisprudence & Législation
2328477 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefectural Order on Deportation

Numéro de cause 2328477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the order was insufficiently motivated and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning possible mistreatment upon return to his country of origin. The court granted the request for provisional legal aid because the action was not manifestly unfounded, but ultimately rejected the appeal against the removal order, finding that the order was sufficiently motivated by citing the rejection of the international protection application and the lack of evidence supporting claims of inhuman treatment based on sexual orientation upon return.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Foreign National v. Prefectural Order on Deportation: The court granted the request for provisional legal aid because the action was not manifestly unfounded, but ultimately rejected the appeal against the removal order, finding that the order was sufficiently motivated by citing the rejection of the international protection application and the lack of evidence supporting claims of inhuman treatment based on sexual orientation upon return.

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale protection internationale ressortissants étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the granting of provisional legal aid based on the action not appearing manifestly unfounded.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the granting of provisional legal aid based on the action not appearing manifestly unfounded.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Duchon-Doris a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1982, est entré en France et a sollicité une protection internationale. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui relève notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne justifie pas des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris, et à Me Opoki.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le Président,

J.-C. Duchon-DorisLe greffier

P. Elie

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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