Legislator Jurisprudence & Législation
2328469 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Grounds and Established Ties

Numéro de cause 2328469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order requiring an individual to leave French territory was rejected because the court found that the signatory was duly delegated, the order was properly reasoned by citing the relevant legal basis (illegal presence without a valid residence permit) and the specific facts supporting the decision, and that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the claimed professional and emotional ties were insufficiently established despite evidence of temporary employment since late 2021.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Grounds and Established Ties: En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs based on this article in the dispositive.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request to annul the prefectoral order in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request to annul the prefectoral order in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 le rapport de M. Duchon-Doris, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 19 février 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire des actes :

2. Par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".

4. L'arrêté du 2 décembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, dressé par les services de la police nationale le 2 décembre 2023 que M. D est entré récemment en France, au mois de septembre 2021, selon ses dires. S'il se prévaut du fait qu'il y travaille depuis cette date en qualité de travailleur intérimaire et qu'il aurait, grâce à cette activité professionnelle, tissé de nombreux liens affectifs sur le territoire national, la seule production de ses contrats de travail avec trois agences intérimaires différentes pour les années 2022 et 2023 ainsi que les fiches de paye y afférent, ne suffit pas à établir la réalité et l'intensité de ses attaches en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le Président,

J.-C. Duchon-DorisLe greffier,

P. Elie

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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