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2328426 Généré par l'IA

Gabonese National v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Due to Procedural Error

Numéro de cause 2328426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to grant an exceptional residency permit to a Gabonese national who demonstrated more than ten years of habitual residence in the territory prior to the decision. The court reasoned that the refusal was unlawful because the police prefect failed to submit the applicant's request for an opinion to the residency permit commission, a mandatory procedural guarantee under the relevant article of the code governing the entry, stay, and asylum of foreigners for applicants with over ten years of residence. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residency authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Gabonese National v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Due to Procedural Error: The court reasoned that the refusal was unlawful because the police prefect failed to submit the applicant's request for an opinion to the residency permit commission, a mandatory procedural guarantee under the relevant article of the code governing the entry, stay, and asylum of foreigners for applicants with over ten years of residence. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residency authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire séjour illégal erreur administrative préfet de police décisions incidentes autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the requirement for administrative authority to consult the residency permit commission before refusing admission exceptional to stay for applicants residing in France for more than ten years, which was the basis for annulling the implicit decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- le refus de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant gabonais né le 12 avril 1982, M. B a sollicité le 27 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des preuves de présence nombreuses et variées produites par le requérant, que celui-ci établit résider en France à tout le moins depuis le mois de janvier 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. B. Par suite, le requérant, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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