Legislator Jurisprudence & Législation
2328417 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Based on Disparate Legal Grounds and Insufficient Private/Family Life Claim

Numéro de cause 2328417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused a foreigner's residence permit application, which was based on Article L. 435-1 of the immigration code, while the applicant invoked Article L. 423-23. The court found that the initial decision was not based on incompetence, given a valid delegation of authority, nor insufficiently motivated or lacking examination of the applicant's personal situation. Furthermore, the argument concerning Article L. 423-23 was deemed irrelevant as the application was predicated on a different article, and the alleged violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was dismissed because the applicant failed to establish the requisite duration of regular stay and the refusal did not constitute a disproportionate interference, especially as family reunification should have been sought by the spouse who held a long-term residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Rejection of Residence Permit Annulment Based on Disparate Legal Grounds and Insufficient Private/Family Life Claim: 435-1 of the immigration code, while the applicant invoked Article L. 423-23. The court found that the initial decision was not based on incompetence, given a valid delegation of authority, nor insufficiently motivated or lacking examination of the applicant's personal situation. Furthermore, the argument concerning Article L. 423-23 was deemed irrelevant as the application was predicated on a different article, and the alleged violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was dismissed because the applicant failed to establish the requisite duration of regular stay and the refusal did not constitute a disproportionate interference, especially as family reunification should have been sought by the spouse who held a long-term residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, ressortissant comorien né le 1er mars 1985 à Seleani, entré en France le 29 novembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 janvier 2022.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application for annulment of the challenged decision.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties involved.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the operative part, the applicant requested costs under this article in his claims (point 3), which implies that if the request had been granted, this article would have been the basis for the ruling on costs. However, since the core request was rejected (Article 1), and no costs were awarded in the final orders (Articles 1 and 2 are the only operative articles), I must strictly adhere to the rule: include only provisions cited in the dispositive orders. Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, which are procedural/final disposition markers, and no cost provision is explicitly mentioned in the final orders, I must check if any costs were imposed or addressed in the final orders. They were not. Therefore, no cost provision is extractable based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application for annulment of the challenged decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative part, the applicant requested costs under this article in his claims (point 3), which implies that if the request had been granted, this article would have been the basis for the ruling on costs. However, since the core request was rejected (Article 1), and no costs were awarded in the final orders (Articles 1 and 2 are the only operative articles), I must strictly adhere to the rule: include only provisions cited in the dispositive orders. Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, which are procedural/final disposition markers, and no cost provision is explicitly mentioned in the final orders, I must check if any costs were imposed or addressed in the final orders. They were not. Therefore, no cost provision is extractable based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 18 décembre 2023, et le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er mars 1985 à Seleani, entré en France le 29 novembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 janvier 2022. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A B.

5. En quatrième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il a effectué sa demande de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

7. Si M. A B soutient, sans l'établir, résider sur le territoire français depuis le mois de novembre 2017, il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne peut se prévaloir que de ses liens avec son épouse, bénéficiant d'une carte de résident de long séjour valable jusqu'en 2027, et à laquelle il appartenait, si elle s'y croyait fondée, de demander le bénéfice du regroupement familial pour son époux et leurs enfants mineurs, dont deux résident aux Comores. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328417/2-