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2328404 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2328404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul decisions by the mediation commission of Paris that refused to recognize the applicant's social housing request as a priority and urgent case under the Construction and Housing Code, specifically because the commission believed the applicant was adequately housed and provided insufficient documentation regarding family status. The court reasoned that while the initial application had inconsistencies about the number of children, subsequent evidence, including documentation from the prefect's file, established that the applicant was being hosted by a third party and was therefore effectively homeless, preventing him from housing his three minor children, which constituted an error of assessment by the commission regarding the criteria for urgent prioritization.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that while the initial application had inconsistencies about the number of children, subsequent evidence, including documentation from the prefect's file, established that the applicant was being hosted by a third party and was therefore effectively homeless, preventing him from housing his three minor children, which constituted an error of assessment by the commission regarding the criteria for urgent prioritization.

Mots-clés

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logement social critères d'appréciation erreur administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris des 5 octobre 2023 et 11 janvier 2024 sont annulées.

This order directly executes the annulment of the challenged decisions based on the finding that the Commission erred in applying the relevant criteria.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the legal grounds upon which the priority and urgency of the housing request were assessed, and its incorrect application justified the annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defined the criteria the applicant had to meet, which the court found were incorrectly assessed by the Commission, leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 décembre 2023, 31 mai 2024 et 2 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- les observations de M. A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 13 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à sa situation familiale et son parcours locatif antérieur et des éléments incohérents (dans son recours il rattache trois enfants, alors que dans sa demande de logement social, aucun enfant n'est rattaché), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 11 janvier 2024 au motif que " il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 4441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (hébergé convenablement) ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 5 octobre 2023 et 11 janvier 2024.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (). "

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus."

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur le motif que le requérant était " hébergé convenablement ". Toutefois, si M. A a produit dans le cadre de son recours amiable des éléments insuffisants quant à sa situation familiale, notamment au regard du nombre de ses enfants dont il a la charge, il résulte de l'instruction et, notamment, du dossier administratif produit par le préfet que M. A était hébergé chez un tiers et dépourvu de logement à la date des décisions attaquées, ainsi qu'il ressort de l'attestation d'hébergement du 1er mars 2023 et que cette situation l'empêche d'accueillir ses trois enfants mineurs, comme le requérant l'a précisé à la barre. Dès lors, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en estimant que les critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis. Par suite, M. A est fondée à demander l'annulation des décisions des 5 octobre 2023 et 11 janvier 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris des 5 octobre 2023 et 11 janvier 2024 sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1