Legislator Jurisprudence & Législation
2328402 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Upholds Expulsion Order Against Foreign National

Numéro de cause 2328402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, contesting the refusal to grant a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the one-year re-entry ban, arguing that his professional experience and duration of residence warranted exceptional consideration for a residency permit and that he faced dangers upon returning to his home country. The Administrative Tribunal of Paris rejected the claims, reasoning that the applicant had not formally filed an application for exceptional admission to stay under the relevant article before the expulsion order was issued, failed to provide sufficient evidence to support his integration claims, and did not substantiate the risks he alleged he faced in his country of origin, which had previously been rejected by asylum authorities.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Tribunal of Paris Upholds Expulsion Order Against Foreign National: The Administrative Tribunal of Paris rejected the claims, reasoning that the applicant had not formally filed an application for exceptional admission to stay under the relevant article before the expulsion order was issued, failed to provide sufficient evidence to support his integration claims, and did not substantiate the risks he alleged he faced in his country of origin, which had previously been rejected by asylum authorities.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux départ du pays ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation d'entrée autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the procedural basis for the transfer of the case by the President of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge (Mme Marzoug).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance no 2316463 du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, enregistrée le 9 décembre 2023.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris sous le no 2328402 le 12 décembre 2023, M. D A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.

M. A soutient que :

- au regard de sa durée de résidence en France et de son expérience professionnelle, sa situation doit être examinée dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour et il a demandé un rendez-vous à la préfecture de police le 12 juin 2023 pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

- l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte son insertion au sein de la société française ;

- compte tenu des difficultés rencontrées dans son pays d'origine, il ne peut pas y retourner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 16 avril 2000 à Dhaka au Bangladesh, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2021, notifiée le 19 janvier suivant. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

4. En se bornant à soutenir qu'il a sollicité, le 12 juin 2023, un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de cet arrêté.

5. En deuxième lieu, si M. A soutient s'être intégré au sein de la société française, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine en raison de son appartenance à une confession minoritaire. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.

La magistrate désignée,

S. Marzoug

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328402/6-