Request for Legal Aid and Annulment of Return Prohibition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a 12-month order prohibiting return to French territory, alleging the prefect's decision was the result of incompetence, insufficient motivation, failure to examine his personal situation, belief in being bound by mandatory competence, and error of assessment. The court provisionally granted legal aid based on urgency but rejected the annulment claims, finding that the signatory was validly delegated authority, the order was sufficiently reasoned, there was no evidence the requester's situation was ignored, the prefect did not consider himself bound, and the error of assessment argument lacked sufficient detail to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Request for Legal Aid and Annulment of Return Prohibition Order: The court provisionally granted legal aid based on urgency but rejected the annulment claims, finding that the signatory was validly delegated authority, the order was sufficiently reasoned, there was no evidence the requester's situation was ignored, the prefect did not consider himself bound, and the error of assessment argument lacked sufficient detail to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of Mr. A B to legal aid.
This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
The court rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2023-675 du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, attaché d'administration, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué.
6. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. Le Roux
La greffière,
I. Trieste
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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