State Responsibility for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission decision, sought provisional legal aid and damages from the State for the failure to provide rehousing. The court granted provisional legal aid, finding that the State's failure to offer accommodation within the six-week period following the commission's decision, compounded by the subsequent failure to comply with a judicial order to provide emergency housing, constituted a fault engaging state responsibility from March 30, 2023, for resulting disturbances in living conditions; consequently, the court awarded the petitioner €380 in damages for the enduring prejudice, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation; State Responsibility for Failure to Provide Emergency Housing: The court granted provisional legal aid, finding that the State's failure to offer accommodation within the six-week period following the commission's decision, compounded by the subsequent failure to comply with a judicial order to provide emergency housing, constituted a fault engaging state responsibility from March 30, 2023, for resulting disturbances in living conditions; consequently, the court awarded the petitioner €380 in damages for the enduring prejudice, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the admission of M. A to provisional legal aid in Article 1.
This provision was cited in the reasoning (point 1) and justifies the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.
The court ordered the State to pay M. A the sum of 380 euros in Article 2.
This provision was cited in the reasoning (point 2) as the basis for the State's liability concerning the failure to rehouse the claimant.
This provision was cited in the reasoning (point 2) to determine the start date of the State's liability period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 16 février 2023 de la commission de médiation au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. En outre, par une ordonnance n° 2318124 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. A dans une structure d'hébergement adapté à ses besoins à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mars 2023 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, la situation de M. A n'a pas changé. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 380 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 380 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1