Rejection of Summary Request for Student Residence Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a certificate extending their student residence permit while the renewal application was pending, arguing urgency due to the imminent expiration of the current permit and delays in processing. The court rejected the request because an order to issue a residence permit extension is not considered a provisional or conservatory measure suitable for the summary proceedings under Article L. 521-3, and furthermore, the applicant failed to sufficiently detail the expiration date of the current permit or demonstrate due diligence in following up on the application via the prescribed online system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Summary Request for Student Residence Permit Extension: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a certificate extending their student residence permit while the renewal application was pending, arguing urgency due to the imminent expiration of the current permit and delays in processing. The court rejected the request because an order to issue a residence permit extension is not considered a provisional or conservatory measure suitable for the summary proceedings under Article L. 521-3, and furthermore, the applicant failed to sufficiently detail the expiration date of the current permit or demonstrate due diligence in following up on the application via the prescribed online system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une attestation de prolongation de son titre de séjour, dans l'attente du traitement définitif de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la validité de son titre de séjour expire sous peu et que l'instruction de sa demande de renouvellement tarde plus que prévu ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettrait d'être en règle avec les lois françaises et de poursuivre ses études de master en alternance.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 octobre 1998 à Oufa (Russie), de nationalité russe et ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une attestation de prolongation de son titre de séjour, dans l'attente du traitement définitif de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les conclusions tendant à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande du requérant d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une prolongation de titre de séjour, dès lors qu'une telle demande, eu égard à son objet, ne constitue pas une mesure conservatoire à caractère provisoire.
5. En second lieu et au surplus, s'il produit des documents attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B ne précise pas la date d'expiration de ce document, pas plus qu'il ne justifie avoir vainement tenté de se connecter à son compte ANEF en vue d'y suivre l'avancement de son dossier, ainsi qu'il lui a été recommandé de le faire par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de la direction générale des étrangers en France.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9