Academic Suspension Annulment Rejected After Terror-Related Lecture Remarks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn academic sought the annulment of a one-month conservatory suspension imposed by the university president based on statements made during a lecture suggesting "rockets falling" and "kalashnikov shots" as a wake-up call, shortly after a major terrorist attack, with the statements causing offense among students and receiving national attention. The court rejected the claim, reasoning that the suspension, being a conservatory measure under educational code provisions, was not subject to standard motivation requirements, and the evidence, including consistent student testimonies, sufficiently established the requisite plausibility and gravity of the facts to justify the university president's decision as a correct application of the law to preserve public service interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Academic Suspension Annulment Rejected After Terror-Related Lecture Remarks: The court rejected the claim, reasoning that the suspension, being a conservatory measure under educational code provisions, was not subject to standard motivation requirements, and the evidence, including consistent student testimonies, sufficiently established the requisite plausibility and gravity of the facts to justify the university president's decision as a correct application of the law to preserve public service interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).
This is the dispositive order rejecting the costs claim made by the University under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims for both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2024 M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président de l'université Panthéon-Assas l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour un durée d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, l'université Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 5 avril 2024 pour l'université Panthéon-Assas, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Cortes pour M. B ;
- et les observations de Me Menard pour l'université Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences en droit public à l'Université Panthéon-Assas a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 10 octobre 2023. Par la présente requête il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. En premier lieu, une décision de suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction. Dès lors, à supposer même que le requérant ait entendu contester sur ce point la suspension attaquée, une telle décision n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de suspension litigieuse est fondée sur les propos tenus par M. B le 9 octobre 2023 à l'occasion de l'un de ses cours magistraux de droit constitutionnel.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages et signalement d'étudiants présents au cours du 9 octobre 2023, dont les énonciations sont à la fois précises et concordantes sur la teneur des propos attribués au requérant, que ce dernier a déclaré : " Vous êtes en retard je vais faire comme la rave () Ici y'a de l'électricité pas comme à Gaza () Il faut qu'il y ait des roquettes qui tombent et la sirène pour vous réveiller en fait ou les tirs d'une kalashnikov ". Ces propos, dont la matérialisé n'est pas sérieusement contestée par le requérant, qui n'a apporté aucun élément au soutien de ses dénégations, notamment aucun témoignage d'étudiant présents à ce cours, ont été prononcés deux jours après l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas en Israël, et ont heurté nombre d'étudiants et eu un écho national, notamment au travers des publications sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Par suite, en se fondant sur ces faits, qui présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants, et sur la circonstance qu'ils avaient connu une certaine diffusion parmi les étudiants de l'université pour prendre la décision attaquée, le président de l'université Panthéon-Assas qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur d'appréciation, a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice
7. L'université Panthéon-Assas n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université Panthéon-Assas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Panthéon-Assas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Panthéon-Assas.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
J. C DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.