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2328323 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Application for Reinstatement of Allowance Payments Denied

Numéro de cause 2328323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, previously subject to the Dublin procedure and now in the normal procedure since October 2023, sought an urgent order compelling the administrative body responsible for reception conditions to immediately reinstate his allowance payments, following a prior, identical request which had been rejected on November 29, 2023. The court rejected the new application because it was entirely identical to the previous one and introduced no new facts, thereby failing to meet the requirements for granting relief under the urgent "useful measures" procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker's Urgent Application for Reinstatement of Allowance Payments Denied: The court rejected the new application because it was entirely identical to the previous one and introduced no new facts, thereby failing to meet the requirements for granting relief under the urgent "useful measures" procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile procédure Dublin indemnité de réinstallation renaissance du droit à la prestation d'assurance demande d'asile de Roma conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 09 décembre 2023, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis sa suspension dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du juge des référés n°2327040 du 29 novembre 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2000, précédemment placé en procédure " Dublin ", et demandeur d'asile placé en procédure normale depuis le 23 octobre 2023, saisit le juge du référé " mesures utiles " aux fins qu'il prononce une injonction à l'encontre de l'OFII et lui ordonne de rétablir, à son bénéfice, le versement des conditions matérielles d'accueil.

3. Par une ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2023, la requête de M. C tendant aux mêmes fins et soulevant les mêmes moyens a été rejetée. Par suite, cette nouvelle requête, en tous points identique à la précédente, et par voie de conséquence, dépourvue de tout élément nouveau, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me de Seze.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2328323/9