Legislator Jurisprudence & Législation
2328312 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Priority Social Housing Based on Newly Established Homeless Status

Numéro de cause 2328312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their social housing application, based on a claim of being without housing under the relevant construction and housing code provisions. The court reasoned that a litigant challenging such a refusal can introduce new facts or justifications to the judge that establish their eligibility for urgent housing as of the date of the commission's decision, and found that evidence submitted for the first time—showing the applicant housed with his brother and five minor children—established that he was, in fact, without housing as defined by the regulations, leading to an error in the commission's assessment which had focused on insufficient justification of the inadequacy of existing accommodation rather than the core status of homelessness.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Refusal of Priority Social Housing Based on Newly Established Homeless Status: The court reasoned that a litigant challenging such a refusal can introduce new facts or justifications to the judge that establish their eligibility for urgent housing as of the date of the commission's decision, and found that evidence submitted for the first time—showing the applicant housed with his brother and five minor children—established that he was, in fact, without housing as defined by the regulations, leading to an error in the commission's assessment which had focused on insufficient justification of the inadequacy of existing accommodation rather than the core status of homelessness.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance annulation civile perception abusive de prestations de l'aide sociale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du 7 septembre 2023 est annulée.

This is the operative order that grants the relief sought by the applicant (annulment of the commission's decision).

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning for the legal basis of the initial request, this provision is the substantive law underlying the decision to annul the commission's refusal (as confirmed by paragraphs 2, 5, and 7).

article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning for the legal basis of the criteria for priority designation, this provision supports the ground for annulment found in paragraph 6.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designation of the single judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il est dépourvu de logement.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 17 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 septembre 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (tout justificatif du caractère inadapté de l'hébergement : justificatif de la superficie du logement et justificatif du nombre de personnes habitant dans le logement). ". M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). "

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance (). "

4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation d'hébergement du 7 décembre 2023, produite pour la première fois devant le tribunal, que M. A, qui démontre être hébergé chez son frère avec ses cinq enfants mineurs dont il a la garde alternée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en se bornant à affirmer que le requérant n'a pas produit " tout justificatif du caractère inadapté du logement : justificatif de la superficie du logement et justificatif du nombre de personnes habitant dans le logement ", la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 de la commission de médiation.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 7 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1