Legislator Jurisprudence & Législation
2328305 Généré par l'IA

Social Housing Priority Appeal Against Refusal

Numéro de cause 2328305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the mediation commission's refusal to recognize the priority and urgency of their social housing application, based on a threatened eviction, which the commission denied citing the lack of an eviction judgment. The court annulled the commission's decision, reasoning that the petitioner provided evidence, including a judgment for eviction dated prior to the commission's ruling, establishing they met the criteria for urgent priority under relevant housing code provisions, and therefore ordered the commission to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Social Housing Priority Appeal Against Refusal: The court annulled the commission's decision, reasoning that the petitioner provided evidence, including a judgment for eviction dated prior to the commission's ruling, establishing they met the criteria for urgent priority under relevant housing code provisions, and therefore ordered the commission to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social ordre d'évacuation défaut d'urgence priorité de relogement procédure préjudicielle d'urgence délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the mediation commission of September 7, 2023.

Article 2

This order mandates the Paris mediation commission to re-examine the request within two months.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (Points 2 and 5) and forming the subject matter of the dispute, this provision is the substantive basis upon which the decision (annulment) rests, as the commission's refusal was based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 28 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.

Il soutient qu'il est menacé d'expulsion.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé car M. B ne produit pas de jugement d'expulsion.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 28 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- et les observations de M. B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 10 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 septembre 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". M. B a, le 4 décembre 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation de Paris n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était impartit, ce dernier doit être considéré comme ayant été rejeté le 4 février 2024. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2023, prononçant son expulsion du logement qu'il occupe. Le requérant établit ainsi qu'à la date du 7 septembre 2023 à laquelle la commission a statué, il avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. Par suite, en estimant que sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu'il n'y avait pas d'urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 7 septembre 2023 et du 4 février 2024 de la commission de médiation de Paris doivent être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 7 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1