Annulment of Detention Order Due to Valid Asylum Claim and Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul a prefectural decision to maintain an individual's administrative detention, which was justified by the filing of an asylum application after detention began, suggesting it was solely intended to delay removal, and the lack of ties for alternative measures. The court found that the detained individual provided evidence of having previously filed for asylum and demonstrated sufficient ties, including proof of stable accommodation and employment, thereby establishing that the asylum request was not made to impede removal and that he did have guarantees for alternative residency; consequently, the prefect's decision was deemed vitiated by a manifest error of assessment and was annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Detention Order Due to Valid Asylum Claim and Ties: The court found that the detained individual provided evidence of having previously filed for asylum and demonstrated sufficient ties, including proof of stable accommodation and employment, thereby establishing that the asylum request was not made to impede removal and that he did have guarantees for alternative residency; consequently, the prefect's decision was deemed vitiated by a manifest error of assessment and was annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to annul the decision of the police prefect of December 9, 2023.
Cited for the designation of the reporting judge for the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2023, notifiée le 10 décembre suivant, par laquelle le préfet de police a maintenu son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les observations de Me Banoukepa, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue tagalog,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2023, notifié le 10 décembre suivant, le préfet de police a prononcé le maintien en rétention de M. B A, ressortissant philippin né le 4 juillet 1994. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de maintien en rétention ne peut être fondée que sur le caractère dilatoire de la demande d'asile.
3. Pour justifier la mesure de maintien en rétention de M. A, le préfet de police a estimé que la demande d'asile présentée par M. A, entré en France irrégulièrement le 22 novembre 2023, avait été présentée postérieurement à son placement en rétention et présentait ainsi un caractère dilatoire et que M. A ne présentait aucune garantie de représentation permettant son assignation à résidence. Toutefois, d'une part, M. A indiquait lors de son audition devant les services de police avoir déposé une première demande d'asile en France le 29 novembre 2023 et, d'autre part, M. A démontre, par les pièces qu'il produit, dont des factures d'électricité à son nom et une attestation d'hébergement, être hébergé par une compatriote disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2032. Il démontre en outre travailler en tant que cuisinier dans un établissement de restauration du Val-d'Oise. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant cherché à empêcher son éloignement en déposant, en rétention une demande d'asile, ni comme ne présentant aucune garantie de représentation permettant son assignation à résidence. En conséquence, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2023 du préfet de police maintenant son placement en rétention.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 9 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. PARET La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8