Legislator Jurisprudence & Législation
2328222 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Application Annulled, Reexamination Ordered

Numéro de cause 2328222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the implicit rejection of a foreign national's request for exceptional residency status, initially filed on April 26, 2022, because the administrative authority failed to respond within the statutory four-month period and subsequently failed to provide the grounds for the implicit rejection when formally requested by the applicant. The Tribunal ordered the relevant prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit allowing the applicant to work during this reexamination period, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residency Application Annulled, Reexamination Ordered: The Tribunal ordered the relevant prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit allowing the applicant to work during this reexamination period, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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statut de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée statut juridique état requis autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
Article 1er
Article 1 contains the main order annulling the implicit decision to refuse the residence permit.
Article 2
Article 2 orders the administration to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.
Article 3
Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Article 4
Article 4 rejects the remaining claims of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1 contains the main order annulling the implicit decision to refuse the residence permit.

Article 2

Article 2 orders the administration to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.

Article 3

Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

Article 4

Article 4 rejects the remaining claims of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police de Paris le 23 août 2024.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1996, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le

26 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 26 avril 2022. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 26 août 2022. Par une lettre du 24 octobre 2023, reçue le 30 octobre suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Toutefois, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu, seulement, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de sept jours. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen dans un délai de sept jours.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

A. ALIDIERE

La présidente,

Signé

M-O LE ROUX

La greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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