Legislator Jurisprudence & Législation
2328196 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Without Adequate Reasoning)

Numéro de cause 2328196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request by an applicant to annul a police prefect's decision rejecting an exceptional residence permit application was granted because the administrative decision failed to provide personalized reasoning, omitting specific details about the applicant's situation, such as his age, nationality, duration of presence since 2015, and employment, thus revealing a failure to conduct a genuine and serious examination of the case as required by law. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Without Adequate Reasoning): Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police occupation provisoire annulation de la naturalisation facilitée nationalité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de motifs exceptionnels tirés de la durée de sa présence en France et de l'ancienneté de sa vie professionnelle ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français, de liens personnels et familiaux stables et d'une parfaite intégration ;
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision regarding the residence permit application.
Article 2
The court orders the prefect to re-examine the applicant's request and issue a provisional residence permit in the meantime.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
Article 4
The court rejects the remaining requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision regarding the residence permit application.

Article 2

The court orders the prefect to re-examine the applicant's request and issue a provisional residence permit in the meantime.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

The court rejects the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2023 et 3 avril 2024, M. B A, représenté par la LEXGLOBE Selarl Christelle Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de motifs exceptionnels tirés de la durée de sa présence en France et de l'ancienneté de sa vie professionnelle ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français, de liens personnels et familiaux stables et d'une parfaite intégration ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2024 et le 29 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- et les observations de Me Cabral de Brito pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1964, a déposé le 23 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. A, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France, établie depuis l'année 2015, et l'emploi salarié qu'il occupe en qualité d'ouvrier d'abattoir depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande présentée par M. A cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la prsésente décision.

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