Legislator Jurisprudence & Législation
2328176 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Tax Certificate for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2328176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul the police prefect's decision to administratively close the file regarding an application for renewal of a temporary residence permit for self-employed professionals, because the applicant failed to provide the requested 2022 URSSAF tax certificate detailing turnover by the deadline given in an April 4, 2023, email. The court reasoned that the absence of this essential document, which made it impossible to assess the economic viability of the applicant's liberal profession as required by law, rendered the application file incomplete, meaning the decision to close the file did not constitute a challengeable administrative grievance subject to judicial review in excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Provide Tax Certificate for Residence Permit Renewal: The court reasoned that the absence of this essential document, which made it impossible to assess the economic viability of the applicant's liberal profession as required by law, rendered the application file incomplete, meaning the decision to close the file did not constitute a challengeable administrative grievance subject to judicial review in excess of power.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour pièces figurant dans le dossier impôt sur le chiffre d'affaires preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs under this provision.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nayla Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée par un courriel des services de la préfecture de police du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " expirant le 2 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours répondu de bonne foi aux demandes de la préfecture de police dans un délai raisonnable, qu'il n'a eu connaissance du courriel de la préfecture de police du 4 avril 2023 lui demandant de compléter son dossier par la production d'une attestation fiscale mentionnant le montant de son chiffre d'affaires que par le courriel du 11 mai 2023 l'informant du classement sans suite de sa demande après qu'il a demandé l'état d'avancement de l'instruction de celle-ci, qu'il a transmis, par un courriel du 6 juin 2023, l'attestation fiscale mentionnant le montant de son chiffre d'affaires et que le préfet de police aurait dû tenir compte, avant de classer sans suite sa demande, de l'ancienneté de sa présence régulière en France depuis 2010, des études qu'il a entreprises en France, de son inscription à l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, de l'exercice de cette profession et de la régularité de sa situation fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B n'ayant pas transmis à ses services dans les délais impartis l'attestation fiscale 2022 de l'URSSAF mentionnant le montant de son chiffre d'affaires demandé par courriel du 4 avril 2023, c'est à bon droit qu'il a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour de sorte que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

- les pièces versées par le requérant postérieures à la décision litigieuse n'ont aucune incidence sur sa légalité.

Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 1er septembre 1992 à Amioun au Liban, de nationalité libanaise, est inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et exerce cette profession à Paris à titre libéral. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 3 février 2022 au 2 février 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision révélée par un courriel des services de la préfecture de police du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".

3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

4. Le refus d'enregistrer une telle demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel de M. B du 5 décembre 2023 que les services de la préfecture de police lui ont adressé, par un courriel du 4 avril 2023, une demande de production d'une attestation fiscale mentionnant le montant de son chiffre d'affaires et, plus précisément selon les termes non contestés des écritures en défense, une " attestation fiscale 2022 de l'URSSAF mentionnant le montant de son chiffre d'affaires ". Il en ressort également, notamment d'un courriel de M. B du 6 juin 2023 et des écritures en défense non contestées par le requérant, que ce dernier n'a transmis cette attestation que le 6 juin 2023, soit au-delà du délai imparti par la demande du 4 avril 2023 et postérieurement à la date de la décision attaquée du 11 mai 2023. L'absence de production de cette attestation ou de tout autre document équivalent attestant du montant du chiffre d'affaires et plus globalement de la rémunération de M. B au cours des douze derniers mois au titre de son activité libérale de chirurgien-dentiste a rendu impossible l'appréciation du caractère économiquement viable de son activité et des moyens d'existence qu'il en tire et, par suite, l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le dossier de M. B était effectivement incomplet. Par suite, le classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.