Legislator Jurisprudence & Législation
2328145 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Presence

Numéro de cause 2328145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of an implicit decision by the prefect of police denying an alien's request for a residence permit under the provision concerning long-term presence, finding that the applicant failed to establish a continuous habitual presence in the territory since 2018 and did not request the formal grounds for the implicit refusal, and further determining that the prefect did not commit a manifest error in discretion when assessing the applicant's personal situation, despite his employment and marriage to a lawfully residing national.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Alien Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Presence: M. A B, né le 3 octobre 1993 en Algérie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 21 avril 2023 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police du 21 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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autorisation de séjour autorisation de police police des étrangers annulation du mariage révocation de l'autorisation de séjour résidence habituelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 février 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 3 octobre 1993 en Algérie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 21 avril 2023 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police du 21 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui s'est formée le 21 août 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. En se bornant à produire une copie partielle de son passeport, M. B n'établit pas être présent de manière habituelle sur le territoire français depuis juillet 2018 et aucune des autres pièces produites n'établit une telle présence en France avant février 2021, mois à partir duquel il a commencé à travailler en qualité de ripeur. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et alors même que, depuis son arrivée il a exercé une activité professionnelle à temps complet pendant un an et demi et qu'il s'est marié en février 2023 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.