Legislator Jurisprudence & Législation
2328141 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Provisional Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2328141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of administrative orders compelling him to leave the national territory immediately and banning his return for 24 months, arguing the prefect failed to properly assess his situation, despite holding a passport and having filed for a residence permit, and that the orders violated public order and his right to family life. The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the petitioner could not justify a regular entry or hold a valid residence permit, and the prefect reasonably deemed his inability to explain the origin of a sum of money found in his possession a threat to public order; furthermore, the petitioner failed to establish cohabitation or proper support for his children, invalidating his claim under the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge and Provisional Legal Aid Refusal: The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the petitioner could not justify a regular entry or hold a valid residence permit, and the prefect reasonably deemed his inability to explain the origin of a sum of money found in his possession a threat to public order; furthermore, the petitioner failed to establish cohabitation or proper support for his children, invalidating his claim under the right to family life.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation familiale rupture de ban droit de fonder une famille droit au retour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remaining requests of the application (annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the expulsion order, which was ultimately upheld (rejecting the annulment request).

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remaining requests of the application (annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

Il soutient que :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation; il a un passeport ; il a déposé une demande de titre de séjour le 18 août 2023 ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'intéressé ne justifiant que d'une " confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour ". M. B se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B alors même qu'il a, à tort, relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un passeport.

6. Si l'intéressé soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas participé à une opération de blanchiment d'argent, il n'a pas su expliquer la provenance de la somme de 3 108 euros qui a été trouvée en sa possession. Dans ces conditions, le préfet de police a pu considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.

7. Si l'intéressé soutient qu'il est père de deux enfants dont l'un a été reconnu réfugié qu'il élève avec sa compagne, il n'établit ni vivre avec sa famille ni subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de

M. B doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. Le Roux

La greffière,

I. Trieste

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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