Legislator Jurisprudence & Législation
2328126 Généré par l'IA

Asylum Application Filed to Thwart Removal: Judicial Review of Administrative Detention Extension

Numéro de cause 2328126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, held in administrative detention pending removal, challenged the prefect's decision to continue detention following the filing of an asylum application during custody, arguing insufficient motivation, violation of adversarial principles, lack of information regarding asylum procedures, and manifest error of assessment. The court ruled that judicial review of such a detention extension decision is strictly limited to contesting the administrative authority's finding that the asylum application was filed solely to thwart the execution of the removal order; thus, arguments concerning the external legality of the decision were deemed inoperative. Based on the detainee's irregular stay since 2014, failure to previously seek asylum, and filing the claim only after detention for expulsion, the court upheld the prefect's reasoning that the asylum request was indeed a tactic to avoid removal, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Application Filed to Thwart Removal: Judicial Review of Administrative Detention Extension: The court ruled that judicial review of such a detention extension decision is strictly limited to contesting the administrative authority's finding that the asylum application was filed solely to thwart the execution of the removal order; thus, arguments concerning the external legality of the decision were deemed inoperative. Based on the detainee's irregular stay since 2014, failure to previously seek asylum, and filing the claim only after detention for expulsion, the court upheld the prefect's reasoning that the asylum request was indeed a tactic to avoid removal, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the initial requests, was not applied in the final orders (the dispositive only contains Article 1 and 2).
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the main request, concluding that the administrative decision to maintain detention was justified based on the applicant's asylum request being solely intended to thwart the removal order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the main request, concluding that the administrative decision to maintain detention was justified based on the applicant's asylum request being solely intended to thwart the removal order.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the grounds upon which the decision to maintain detention, challenged by the applicant, was based and reviewed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial requests, was not applied in the final orders (the dispositive only contains Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle viole le principe du contradictoire ;

- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Belyaletdinova représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Khan représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1998, qui a fait l'objet le 16 octobre 2023, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2023. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 8 décembre 2023, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 8 décembre 2023, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. B D qui avait reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté du 29 novembre 2023, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 8 décembre 2023 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 7 décembre 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2014 selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé a déclaré lors de son audition être venu en France pour travailler et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Lu en audience publique le 11 janvier 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALON R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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