Ivorian National Deportation Appeal on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national sought the annulment of a prefectural order mandating his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a one-year return ban, arguing these measures violated his right to a normal family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the presence of his mother and siblings in France. The court rejected the claim, reasoning that although the applicant cited family presence, he failed to demonstrate the requisite intensity and stability of his private and family ties in France, and provided no evidence preventing him from maintaining a normal family life in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National Deportation Appeal on Family Life Grounds: The court rejected the claim, reasoning that although the applicant cited family presence, he failed to demonstrate the requisite intensity and stability of his private and family ties in France, and provided no evidence preventing him from maintaining a normal family life in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request for annulment.
This article setting out the right to respect for family life was the core legal basis considered to reject the claim, even if not explicitly cited in the operative part (Article 1).
This article was cited for the designation of the examining magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit de mener une vie familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a fait l'objet le 5 décembre 2023 d'un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B, né le 3 juillet 1977 et arrivé en France en 2023, se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, en situation régulière, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Aucun obstacle n'est démontré quant à la possibilité pour l'intéressé de poursuivre une vie familiale normale avec l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit de mener une vie familiale normale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
B. ARNAUD
La greffière,
A. DOUCETLa République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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