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2328107 Généré par l'IA

Foreign National Re-entry Ban Appeal Dismissed

Numéro de cause 2328107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an administrative retention center sought the annulment of a police prefect's order imposing a twelve-month ban on re-entry into French territory, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding his individual situation, especially concerning a prior report for trading counterfeit cigarettes and his lack of efforts to regularize his status. The court rejected the request, finding that the contested order was sufficiently reasoned by enumerating its legal and factual grounds, that the applicant's personal situation had been examined, and that the twelve-month ban was not disproportionate given the underlying facts and the applicant's weak ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Re-entry Ban Appeal Dismissed: M. B A, ressortissant bangladais né le 16 mars 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ressortissants étrangers contrôle de la détention provisoire motifs de fait positions administratives suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observation de Me Lapierre, représentant M. A,

- et les observations de Me Khan pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 mars 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. L'arrêté contesté comporte l'énumération des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé.

4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle.

5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé pour négoce de cigarettes contrefaites, la triple circonstance qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, allègue être entré en France en 2020 et ne peut se prévoir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, la durée d'interdiction du territoire de douze mois n'est pas disproportionnée. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 15 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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