Legislator Jurisprudence & Législation
2328096 Généré par l'IA

Asylum Denial Annulment and Detention Order for Congolese National and Daughter

Numéro de cause 2328096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul the Minister of the Interior's decision of December 6, 2023, which refused asylum admission to a Congolese national and her minor Brazilian daughter detained in an airport waiting area, and to order an end to their detention and the issuance of a temporary residence permit. The applicant argued the refusal was based on an incompetent signature, a flawed examination exceeding the "manifestly unfounded" threshold, an error of assessment regarding her vulnerability, and a breach of non-refoulement principles under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant's testimony regarding severe injuries sustained in the context of threats in Brazil, supported by photographic evidence of her resulting vulnerability, suggested her fears were not devoid of credibility, leading the court to conclude the Minister committed an error of assessment by deeming the asylum claim manifestly unfounded, thereby violating her rights and the principle of non-refoulement. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit for asylum within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Denial Annulment and Detention Order for Congolese National and Daughter: The applicant argued the refusal was based on an incompetent signature, a flawed examination exceeding the "manifestly unfounded" threshold, an error of assessment regarding her vulnerability, and a breach of non-refoulement principles under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant's testimony regarding severe injuries sustained in the context of threats in Brazil, supported by photographic evidence of her resulting vulnerability, suggested her fears were not devoid of credibility, leading the court to conclude the Minister committed an error of assessment by deeming the asylum claim manifestly unfounded, thereby violating her rights and the principle of non-refoulement. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit for asylum within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs contrôle de la détention vraisemblance des motifs d'asile principe de non-refoulement autorisations de séjour ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for awarding litigation costs to the applicant.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
Article 1er
This article represents the main order annulling the contested decision of the Minister of the Interior.
Article 2
This order compels the competent prefect to issue a provisional residence permit to the applicant, following the annulment.
Article 3
This order imposes costs on the State to be paid to Mme B, citing the relevant legal basis.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the main order annulling the contested decision of the Minister of the Interior.

Article 2

This order compels the competent prefect to issue a provisional residence permit to the applicant, following the annulment.

Article 3

This order imposes costs on the State to be paid to Mme B, citing the relevant legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for awarding litigation costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, accopagnée de sa fille mineure C B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Djamal Abdou Nassur, représentant Mme B,

- et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1990, accompagnée de sa fille mineure C B née le 18 avril 2011 elle-même ressortissante brésilienne, demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est de nationalité congolaise, mais qu'elle a bénéficié, en 2015, de la protection des autorités brésiliennes. Sa fille, née en 2011, a elle-même la nationalité brésilienne. Elle fait valoir qu'elle a ouvert un salon de coiffure au brésil où elle reçoit de nombreuses femmes congolaises, que, pour un règlement de compte, plusieurs femmes congolaises se sont rendues dans son salon de coiffure ont saisi un bac où il y avait de l'eau brûlante et l'ont aspergé avec, lui causant de très graves lésions. Elle dit avoir sollicité la police quand les évènements se sont produits. Elle alors quitté son pays deux ans plus tard, les graves blessures subies ne lui ayant pas permis de partir avant. Mme B doit ainsi être regardée comme faisant valoir que les autorités brésiliennes sont défaillantes dans la protection qu'elles lui ont accordée en 2015. Son récit ainsi que les photos qu'elle verse au dossier montrant les graves blessures occasionnées par de l'eau brûlante, sa vulnérabilité propre et celle de sa fille, permettent d'estimer que les craintes évoquées ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Brésil ou vers tout pays où elle serait légalement admissible.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement qui annule la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, accompagnée de sa fille mineure C B, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, accompagnée de sa fille mineure C B, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER Le greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8