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2328091 Généré par l'IA

Refugee Denied Permit Access Granted Emergency Relief

Numéro de cause 2328091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A refugee whose certificate of instruction extension expired in July 2023 and who was unable to file for a residence permit via the online platform despite numerous attempts, causing him to be in an irregular and precarious administrative and financial situation, successfully sought emergency relief. The court found that the applicant demonstrated a particular urgency and utility in the requested measure due to the administrative failings preventing him from regularizing his status, despite holding a refugee status and a job contract, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to issue a certificate of instruction extension pending the delivery of the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Denied Permit Access Granted Emergency Relief: The court found that the applicant demonstrated a particular urgency and utility in the requested measure due to the administrative failings preventing him from regularizing his status, despite holding a refugee status and a job contract, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to issue a certificate of instruction extension pending the delivery of the residence permit.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisation de séjour échue autorisation de police positions administratives autorisation de séjour requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and forms the foundation for the judge's authority to issue the injunction in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to costs (Article 8), and the request for costs based on it was explicitly rejected in Article 2 (as part of 'Le surplus de la requête').
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le silence de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics ;
Article 1er
The court explicitly orders the Prefect of Police to schedule an appointment based on this article, which is the dispositive order.
Article 2
This article rejects the remaining requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the Prefect of Police to schedule an appointment based on this article, which is the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and forms the foundation for the judge's authority to issue the injunction in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining requests in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs (Article 8), and the request for costs based on it was explicitly rejected in Article 2 (as part of 'Le surplus de la requête').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire depuis le 26 juillet 2023, date de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, et se trouve, ainsi, privé de la possibilité de travailler et de disposer de ressources ainsi que d'accéder aux prestations sociales auxquelles il a droit ;

- le silence de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen, du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de délivrance des titres de séjour, de solliciter la remise de sa carte de résident ou, à défaut, d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant afghan né le 29 décembre 1998, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 janvier 2023. Il a déposé, le 27 janvier suivant, sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juillet 2023. Ayant vainement sollicité la délivrance de son titre de séjour, ou, à tout le moins, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, le 27 juillet 2023, M. A a effectué, entre le 27 juillet 2023 et le 6 décembre 2023, plusieurs tentatives infructueuses d'enregistrement de sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a adressé dix courriels à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur informant cette dernière de ce qu'il ne parvenait pas à déposer sa demande de carte de résident ou de demande de prolongation d'instruction et se trouvait dans une situation administrative et financière précaire. Les services ont accusé réception de ces courriels par des réponses automatiques d'attente ainsi que par des messages du 4 août 2023 et du 19 septembre 2023 indiquant à M. A, respectivement, que son attestation de prolongation d'instruction serait renouvelée automatiquement et serait mise à sa disposition sur son compte de l'ANEF et qu'il pourrait y suivre l'état de l'instruction de sa demande, puis par un message en date du 24 octobre 2023, renouvelant l'assurance de la mise à disposition sur son compte d'une attestation de prolongation d'instruction et, enfin, par un message du 4 novembre 2023 informant l'intéressé de ce que son attestation serait disponible " depuis son compte ANEF " lorsque son précédent titre serait " arrivé à échéance " et que l'agent instructeur aurait pris connaissance de son dossier. Il n'apparaît pas que les difficultés de M. A lui seraient imputables. En revanche, les derniers messages reçus par lui font ressortir que l'instruction de son dossier connaît un retard considérable ou, même, n'a pas commencé. Par les pièces ainsi produites, M. A établit l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire instruire sa demande et d'obtenir le titre demandé, ce qui le prive, depuis le 27 juillet 2023, de tout droit à séjourner en France et à y travailler, alors qu'il a obtenu depuis un an le statut de réfugié et a conclu un contrat à durée indéterminée le 30 mai 2023. Il démontre, également, la situation de précarité qui lui est imposée, dès lors qu'il n'est plus accueilli qu'à titre exceptionnel dans un hébergement pour demandeurs d'asile.

6. Dans ces circonstances, le requérant justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la remise d'une attestation de prolongation d'instruction, en vue de la délivrance, dans les plus brefs délais, de sa carte de résident en qualité de réfugié. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'est ni établi ni allégué que M. A aurait exposé des frais d'instance. Par suite, la demande présentée par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à M. A et de délivrer à ce dernier une attestation de prolongation d'instruction, en vue de la délivrance, dans les plus brefs délais, de sa carte de résident en qualité de réfugié.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2328091/9