Legislator Jurisprudence & Législation
2328085 Généré par l'IA

Territorial Incompetence in Residence Permit Scheduling Dispute

Numéro de cause 2328085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit within seven days, under penalty, along with damages, asserting urgency under administrative law. The court dismissed the application because, pursuant to the relevant articles governing jurisdiction for summary proceedings concerning police measures against individuals, the petitioner's residence in the Hauts-de-Seine department placed the matter within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to a rejection of the case based on territorial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Territorial Incompetence in Residence Permit Scheduling Dispute: The court dismissed the application because, pursuant to the relevant articles governing jurisdiction for summary proceedings concerning police measures against individuals, the petitioner's residence in the Hauts-de-Seine department placed the matter within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to a rejection of the case based on territorial incompetence.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale autorisation de police objet du litige peines et mesures retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive structure (implied by the decision to reject the request based on jurisdiction) to justify rejecting the request due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer sa carte de séjour dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles

prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs

de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".

2. Au vu des éléments produits, M. B est domicilié au 55 bis avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer sa carte de séjour dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2328085/9