Rejection of Deportation Order Appeal by Foreign National to Bangladesh
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a foreigner's request to annul an order requiring him to leave the national territory and setting Bangladesh as the destination country, following the final refusal of his international protection application. The court dismissed the claim that the signing authority was incompetent, noting a valid delegation of signature authority, and rejected the argument regarding the risk of treatment contrary to human dignity in the destination country, as the applicant failed to provide evidence of personal, current, and direct risks not previously considered. Furthermore, the court found that the applicant's mere stated intention to file for a review of his asylum application did not legally prevent the issuance of the removal order, as he had not yet formally submitted the required request to the relevant authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Deportation Order Appeal by Foreign National to Bangladesh: The court dismissed the claim that the signing authority was incompetent, noting a valid delegation of signature authority, and rejected the argument regarding the risk of treatment contrary to human dignity in the destination country, as the applicant failed to provide evidence of personal, current, and direct risks not previously considered. Furthermore, the court found that the applicant's mere stated intention to file for a review of his asylum application did not legally prevent the issuance of the removal order, as he had not yet formally submitted the required request to the relevant authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
This is a procedural order regarding notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B D, représenté par
M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de son éloignement ;
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend formuler une demande de réexamen et l'arrêté attaqué l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C en présence de M. Fadel, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B , ressortissant bangladais, né le 15 février 1996, entré en février 2023 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a rejeté dans une décision du 31 juillet 2023 notifiée le 8 août 2023. Par arrêté du 24 novembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à permettre d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Il ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été communiqués à l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. () ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.
7. En l'espèce, il ressort de la fiche Telemofpra que M. B n'a pas formulé de demande de réexamen. En outre, il n'établit pas avoir manifesté auprès de l'autorité administrative son intention de solliciter un tel réexamen. Si M. B soutient qu'il entend formuler une demande de réexamen, ce seul souhait n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à
Me A.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
La magistrate désignée,
T. C
Le greffier,
Y. FADELRendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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