Annulment of Prefecture Departure Order Based on Pending Asylum Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an applicant seeking the annulment of a prefectural order from November 6, 2023, which refused residence based on asylum status and ordered her departure, fixing the destination country. The court reasoned that the departure order was legally flawed because, at the time the decision was made, the applicant still held the right to remain in France; although the asylum application had been rejected by the OFPRA on April 25, 2023, the applicant had filed a request for legal aid within the fifteen-day window, which suspended the deadline for appealing the OFPRA decision to the CNDA, meaning the appeal filed in July 2023 was still pending and the ground for the expulsion order (final refusal of asylum status) was not met. Consequently, the Tribunal annulled the expulsion and destination decision, ordered the relevant prefect to renew the applicant's asylum application certificate within seven days, and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to final admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle l.911-3 du code de justice administrative, article l.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Prefecture Departure Order Based on Pending Asylum Appeal: The court reasoned that the departure order was legally flawed because, at the time the decision was made, the applicant still held the right to remain in France; although the asylum application had been rejected by the OFPRA on April 25, 2023, the applicant had filed a request for legal aid within the fifteen-day window, which suspended the deadline for appealing the OFPRA decision to the CNDA, meaning the appeal filed in July 2023 was still pending and the ground for the expulsion order (final refusal of asylum status) was not met. Consequently, the Tribunal annulled the expulsion and destination decision, ordered the relevant prefect to renew the applicant's asylum application certificate within seven days, and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to final admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid in order 1.
Cited in the reasoning to evaluate the basis for the annulment order, although the decision was ultimately based on the right to stay (para 5), this article defines the condition for the OQTF.
Cited in the reasoning to establish the applicant's right to stay while her asylum claim was pending.
Cited in the reasoning to determine the expiration of the right to stay.
Cited in the reasoning concerning the official notification date used to calculate deadlines.
Cited in the reasoning concerning the deadline for appealing the OFPRA decision.
Cited in the reasoning concerning the deadline for applying for legal aid, which suspended the appeal deadline.
Cited in the reasoning to justify the order compelling the administration to take a specific action (issuing an asylum application certificate) in order 3.
Cited in the initial requests to justify the mandatory re-examination of the situation.
Cited in the initial requests to justify setting a penalty (astreinte) for non-compliance with the order.
Cited in order 4 for ordering the payment of lawyer's fees to the counsel.
Cited in order 4 for ordering the payment of lawyer's fees to the counsel, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
The actual order granting provisional legal aid.
The actual order annulling the administrative decision.
The actual order compelling the Prefect to renew the asylum application certificate within a specific timeframe.
The actual order imposing costs/fees payment on the State to the lawyer, citing the legal bases.
The order rejecting the remainder of the claims.
The order concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C, représentée par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 6 novembre 2023, portant refus de séjour au titre de l'asile, l'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne, avec délai et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite à l'expiration dudit délai ;
3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L.911-2 code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jours de retard, en application de l'article l.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat,
- soit en cas de son admission définitive à l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ;
- soit en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la CEDH ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le Préfet de police représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia a été entendu en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante vénézuélienne, née le 19 janvier 1997 à Carache (Venezuela), est entrée en France le 23 janvier 2023, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 25 avril 2023 a été notifiée à la requérante le 3 mai 2023. Or, d'une part, il ressort des documents produits par la requérante qu'elle déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 4 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D'autre part, il ressort des documents transmis par Mme A qu'elle a introduit le 2 juillet 2023 un recours contre la décision de l'OFPRA enregistré sous le n° 23058191 dont aucune pièce du dossier n'indique qu'il aurait fait l'objet d'une ordonnance ou d'un jugement de la CNDA à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A bénéficiait, à la date à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'un droit au maintien sur le territoire français. Mme Mme A est donc fondée à soutenir pour ce motif que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de police renouvelle l'attestation de demande d'asile de Mme A. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et la SELARL Quentin Azou, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à la SELARL Quentin Azou.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 4 : L'État (préfet de police) versera à la SELARL Quentin Azou, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Quentin Azou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au Préfet de police et à la SELARL Quentin Azou.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIALa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.