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2328064 Généré par l'IA

Student Visa Holder Denied Expedited Order for Residence Permit Card Issuance

Numéro de cause 2328064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who entered on a student visa and was notified of the favorable decision for his residence permit renewal, subsequently faced administrative difficulties in obtaining the physical card, including an inability to collect it despite having an appointment and later issues renewing due to a closed file status, sought an expedited order compelling the police prefecture to schedule an appointment. The court rejected the request under the emergency measure provision, reasoning that although the delay in issuing the physical title was regrettable, the individual was not deprived of his rights, as the temporary attestation provided the same privileges needed to complete his studies and internship, and neither urgency nor utility was established for the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.551-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Student Visa Holder Denied Expedited Order for Residence Permit Card Issuance: The court rejected the request under the emergency measure provision, reasoning that although the delay in issuing the physical title was regrettable, the individual was not deprived of his rights, as the temporary attestation provided the same privileges needed to complete his studies and internship, and neither urgency nor utility was established for the requested injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives autorisation de police preuve de l'apatridie requête en nomination certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the application, which is the main order of the decision.

L. 521-3 du code de justice administrative

The request was based on this article, and the court concluded that the criteria of urgency and utility under this provision were not met for granting the requested measure.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 15 novembre 1999 à Al Achrafieh (Liban), de nationalité libanaise, est entré en France le 7 janvier 2022 sous couvert d'un visa D " étudiant " valant titre de séjour et valable du 4 janvier 2022 au 4 janvier 2023, pour suivre un cursus de deux ans en master (MBA). Ayant validé sa première année de master, M. B a sollicité, le

10 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et a été avisé, le 1er décembre 2023, de la décision favorable prise sur sa demande. Toutefois, n'ayant pu obtenir la délivrance de ce titre, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour " étudiant ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'articleR. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier notifié le 1er décembre 2022, M. B a été avisé de la décision favorable prise sur sa demande, lui permettant de travailler à titre accessoire et de franchir les frontières de l'espace Schengen, sous réserve de la présentation de son titre précédemment détenu, dans l'attente de la délivrance de son titre " en cours de fabrication ". Muni de cette attestation mais souhaitant se voir délivrer son titre de séjour, l'intéressé a interrogé les services de la direction générale des étrangers en France, notamment le 12 décembre 2022 et le 9 février 2023, par des courriels auxquels il a été répondu par des messages automatiques d'attente, puis par des courriels de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de cette même direction qui l'ont informé de ce que l'attestation disponible lui donnait les mêmes droits que le titre de séjour attendu. M. B a, ensuite, saisi la préfecture de police qui lui a indiqué, le 30 août 2023 que son titre était disponible et qu'il lui revenait de prendre un rendez-vous, ce que l'intéressé a fait, prenant date pour le

31 août 2023 et ayant acquitté le timbre fiscal demandé. S'étant présenté à la préfecture de police à la date fixée, il n'a pu toutefois retirer son titre de séjour, ainsi que le confirme un courriel des services de la direction générale des étrangers en France lui indiquant que son titre de séjour était " " arrivé à échéance " et que, pour déposer une demande de renouvellement, il lui fallait disposer d'un dossier ayant " un statut final " " abouti ou clôturé ". M. B a, alors, vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de la direction générale des étrangers en France, lequel a affiché une mention indiquant que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Le requérant soutient que la précarité administrative dans laquelle il est maintenu le prive, notamment, de la possibilité d'achever ses études.

5. Toutefois, et pour regrettable que soit le retard pris dans la délivrance du titre de séjour de M. B, il n'apparaît pas que, muni de l'attestation mise à sa disposition le

1er décembre 2022, l'intéressé ait été privé d'aucun de ses droits. Il a pu terminer sa seconde année de master et valider cette dernière en décembre 2023, tout en effectuant le stage rémunéré qui prenait fin le 16 janvier 2024. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. B entendrait poursuivre son cursus universitaire en 2024. Il lui appartient, si tel est cependant le cas, de reprendre l'attache de la préfecture de police. Dans ces conditions, ni l'urgence ni même l'utilité de la mesure demandée, au sens de l'article L. 521-3 du code précité, ne sont caractérisées en l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

La juge des référés

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9