Legislator Jurisprudence & Législation
2328058 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2328058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to renew a multi-year residence permit, arguing lack of motivation and violation of personal rights, but subsequently obtained the renewed permit following an interim relief order. The court determined that since the police prefect had issued the contested permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, there was no longer any need to rule on those parts of the application, although it ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the police prefect had issued the contested permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, there was no longer any need to rule on those parts of the application, although it ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police frais administratifs commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order regarding the payment of costs to M. A by the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This order explicitly states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the payment of costs to M. A by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir dans la mesure où il a obtenu un titre de séjour pluriannuel à la suite de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2023.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1975, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2010. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en 2017, il s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de police a rapporté la décision attaquée et a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2026 à M. A. Ainsi les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.