Legislator Jurisprudence & Législation
2328030 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Residence Permit Denial for Procedural Failure

Numéro de cause 2328030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly denying the issuance of a residence permit, arguing a lack of motivation, manifest error in assessment, and a disproportionate violation of their right to private and family life. The administrative court annulled the implicit rejection because the petitioner had formally requested the reasons for the negative decision following the four-month silence period, and the administration failed to provide them within the stipulated one-month period, rendering the initial rejection unlawful on procedural grounds, which resulted in an order for the administrative authority to re-examine the request within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Residence Permit Denial for Procedural Failure: The administrative court annulled the implicit rejection because the petitioner had formally requested the reasons for the negative decision following the four-month silence period, and the administration failed to provide them within the stipulated one-month period, rendering the initial rejection unlawful on procedural grounds, which resulted in an order for the administrative authority to re-examine the request within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision négative annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Article 1er
This article contains the final order annulling the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.
Article 3
This article enforces the financial order based on the cited provision (Art. L. 761-1 CJA).
Article 4
This article contains the final order rejecting the surplus claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article 3

This article enforces the financial order based on the cited provision (Art. L. 761-1 CJA).

Article 4

This article contains the final order rejecting the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, l'administration n'ayant pas répondu à la demande de communication de ses motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 17 octobre 1982, M. A a sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le préfet de police a rejeté sa demande par une décision implicite dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 30 mai 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue par les services de la préfecture le 13 novembre 2023 et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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