Legislator Jurisprudence & Législation
2328028 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Entry Upheld Against Interior Minister's Decision

Numéro de cause 2328028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual held in the waiting area of an international airport sought annulment of the Minister of the Interior's decision of December 5, 2023, which denied entry for asylum, arguing the decision violated confidentiality, misapplied the law by exceeding the scope of a "manifestly unfounded" claim, failed to consider vulnerability, and breached non-refoulement principles. The court rejected all claims, finding no evidence of confidentiality breaches or procedural failures regarding the asylum interview; furthermore, the court determined the applicant's account of fleeing terrorist groups, shifting from one high-risk area to another, lacked specific, credible details, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded based on the negative opinion received from the relevant protection office.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Entry Upheld Against Interior Minister's Decision: The court rejected all claims, finding no evidence of confidentiality breaches or procedural failures regarding the asylum interview; furthermore, the court determined the applicant's account of fleeing terrorist groups, shifting from one high-risk area to another, lacked specific, credible details, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded based on the negative opinion received from the relevant protection office.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur violation de l'interdiction d'entrée détention aux fins d'expulsion preuves crédibles demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
Article 2
This article concerns the notification of the judgment, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (paragraph 5), this article justifies the minister's initial decision to reject the asylum request based on it being manifestly unfounded, which is the subject of the appeal that was ultimately rejected.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité d'une demande d'asile ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. D B,

- et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B, ressortissant nigérian né le 11 mars 1990, demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si M. D B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. D B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. M. D B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité nigériane et appartenant à la communauté haoussa, soutient qu'il a souffert de la présence de groupes terroristes dans sa localité puis s'est réfugié au Mali il y a quatre ans. Il fait valoir que le groupe terroriste est également présent au Mali où sa femme a été assassinée et que, craignant pour sa vie, il a décidé de rejoindre l'Europe. Toutefois, le récit de l'intéressé est dénué de tout élément circonstancié. Il invoque dans un premier temps des raisons professionnelles pour son départ au Mali pour évoquer ensuite l'insécurité qui y sévit. Il ne fournit pas d'indications sur les groupes terroristes dont il s'agit, n'apporte pas non plus d'éléments probants sur la géographie de sa région d'origine, enfin se rendre au Mali à Gao pour se réfugier alors que les groupes terroristes y sévissent également apparaît manquer de cohérence. Son récit n'apparaît pas crédible au regard de son imprécision. Ainsi, il n'établit pas la réalité des craintes qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER Le greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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