Legislator Jurisprudence & Législation
2328014 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Denial Due to Spousal Tax Document Requirement

Numéro de cause 2328014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that deemed her application for priority and urgent social housing assistance inadmissible because she failed to provide her spouse's 2021 income tax return or non-taxation certificate, despite claiming to be homeless. The court found that the commission committed an error of law by rejecting the application based on the impossibility of producing the requested document, as the spouse had only recently arrived in the country, and the litigant had provided alternative evidence of the household's income through recent pay slips, which should have allowed the commission to assess the financial situation. Consequently, the court annulled the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment of Social Housing Denial Due to Spousal Tax Document Requirement: The court found that the commission committed an error of law by rejecting the application based on the impossibility of producing the requested document, as the spouse had only recently arrived in the country, and the litigant had provided alternative evidence of the household's income through recent pay slips, which should have allowed the commission to assess the financial situation. Consequently, the court annulled the commission's decision.

Mots-clés

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impôt sur le revenu logement social conjoint procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du 30 mars 2023 est annulée.

This order explicitly annuls the challenged administrative decision, which is the final ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 19 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 30 mars 2023, déclaré cette demande irrecevable au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisant et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de l'époux). " Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; (). "

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " la commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R.441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441_15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

5. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n°15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du même code et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit joindre à sa demande les pièces justificatives des ressources mensuelles des personnes composant le foyer ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu.

6. Pour rejeter la demande de Mme B comme irrecevable, la commission de médiation s'est fondée sur l'absence de production de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 de son époux ou de tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques. Mme B fait valoir, sans être contestée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qu'elle n'est pas en mesure de fournir ces documents dès lors que son époux est entré en France le 28 décembre 2021 et justifie ainsi de l'impossibilité de produire un avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 ou un justificatif de non-imposition émanant de l'administration fiscale. De plus, Mme B a fourni à la commission de médiation de Paris les fiches de paies de son époux de juillet à septembre 2022 de sorte que la commission était en mesure d'apprécier les ressources de son foyer. Par suite, en rejetant la demande de Mme B au motif que cette dernière n'avait pas produit des documents qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de produire, la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 30 mars 2023.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 30 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1