Applicant v. Interior Minister (Asylum Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained in an airport waiting area, sought annulment of the Interior Minister's decision refusing him entry under asylum law, along with provisional legal aid, which the court granted for the latter. The court rejected the grounds for annulment, including claims of confidentiality breaches and errors of law or appreciation, reasoning that the asylum request was correctly deemed "manifestly unfounded" based on the applicant's vague and unsubstantiated account of fleeing persecution related to drug trafficking in his home country, despite an unfavorable opinion from the relevant protection office, thus validating the refusal of entry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant v. Interior Minister (Asylum Refusal): The court rejected the grounds for annulment, including claims of confidentiality breaches and errors of law or appreciation, reasoning that the asylum request was correctly deemed "manifestly unfounded" based on the applicant's vague and unsubstantiated account of fleeing persecution related to drug trafficking in his home country, despite an unfavorable opinion from the relevant protection office, thus validating the refusal of entry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional granting of legal aid to M. B.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the dispositive.
The court explicitly rejects the remainder of M. B's claims, which implies the dismissal of the request for annulment.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ;
3°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité d'une demande d'asile ;
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations orales de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B assisté d'un interprète en tamoul ;
- et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 27 juin 2005, demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de communication du dossier :
3. Le requérant et son conseil ont pu prendre connaissance de l'entier dossier lors de la procédure dans la présente instance. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui communiquer l'entier dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
5. Si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient que fin octobre 2023, alors qu'un de ses amis avait consommé de la drogue, il a été interrogé par la police et lui a procuré des informations sur les trafiquants. Il apprend alors que la police est complice du trafic de drogue. Son père prend attache avec les trafiquants pour trouver un arrangement, mais le requérant est finalement arrêté par un membre de ce trafic qui l'oblige à se droguer ; craignant pour sa vie il a quitté le pays. Toutefois, le récit de M. B est dépourvu d'élément circonstancié. Il reste très imprécis sur le réseau de narcotrafiquants et n'apporte pas d'informations sur le fonctionnement de celui-ci. Il reste évasif sur l'identité de personnes des membres de ce réseau et les modalités selon lesquelles un ami se serait procuré des substances illicites. Ainsi, il n'établit pas la réalité des craintes qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejétes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis un bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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