Legislator Jurisprudence & Législation
2327883 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Due to Manifest Error in Personal Situation Assessment

Numéro de cause 2327883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled a prefect's decision that refused to issue a residence permit to a foreign national, ordered his departure from the territory, and set his destination country, finding that despite the applicant not qualifying as an unaccompanied minor, the decision was tainted by a manifest error in assessing the consequences on his personal situation due to his consistent and positive academic record, successful professional integration through internships, and irreproachable conduct while supported by social services, leading the court to consequently order the competent prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Due to Manifest Error in Personal Situation Assessment: 21 janvier 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire appréciation manifestement inexacte décision étrangère erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of costs.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
21 janvier 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the award of costs related to legal aid.
L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to justify the injunction (Article 2), although not explicitly repeated in the final Article 2, the context strongly implies its application for the injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2023 est annulé.

This is the main operative order of the decision, annulling the administrative act.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

This order enforces the delivery of the residence permit based on the court's finding.

Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

This article orders the payment of legal costs to the lawyer, citing the relevant administrative justice and legal aid articles.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the award of costs related to legal aid.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This procedural order rejects the remaining requests made by the applicant.

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the injunction (Article 2), although not explicitly repeated in the final Article 2, the context strongly implies its application for the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2023, le

29 janvier 2024, et le 6 février 2024, M. B A, représenté par

Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à

Me Peschanski, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-3, L. 423-22, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 16 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au 23 février 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager ;

- et les observations de Me Peschanski, conseil de M. A.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 mars 2005, entré en France le

21 janvier 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. M. A, qui a été confié, par la volonté de sa mère, présente régulièrement en France, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, le 4 mars 2022, alors qu'il était encore mineur, et qui ne saurait, en conséquence, être regardé comme un mineur isolé, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 5 mai 2023, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. S'il est constant, eu égard à ce qui précède, que l'intéressé ne peut utilement invoquer l'application, à son bénéfice, des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-22, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2022-2023, M. A était inscrit en seconde professionnelle " Famille C ", au lycée professionnel Beaugrenelle, dans le quinzième arrondissement de Paris, qu'il a validée et a reçu les éloges des enseignants, qu'au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. A s'est inscrit en première professionnelle " Métiers du Commerce et de la Vente, dans ce même lycée professionnel. Les attestations des professeurs, produites au dossier, témoignent de la qualité de son travail, de son assiduité, de sa volonté et de sa très bonne intégration en classe. M. A a, par ailleurs, déjà effectué des stages de plusieurs semaines en milieu professionnel qui se sont révélés concluants. L'association " Jean Cotxet ", qui l'héberge et l'accueille au quotidien, atteste qu'il est pleinement intégré avec ses pairs et auprès des éducateurs, ayant un comportement irréprochable. Ainsi, compte tenu de la qualité de son parcours scolaire, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A étant atteint d'une infection chronique qui doit être prise en charge, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où il pourra être renvoyé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Peschanski, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police, et à Me Peschanski.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien,

D.HémeryLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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