Teacher Pension Validation and Overtime Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former non-tenured teacher sought an urgent order compelling the rector to validate his prior non-tenured service for pension purposes and to pay him for commuting time as overtime, arguing that the failure to act jeopardized his imminent retirement. The court rejected the requests under the emergency procedures because ordering the validation of services would obstruct the execution of prior administrative decisions explicitly refusing that validation, and ordering the payment of overtime would similarly obstruct the implicit rejection of that claim, with neither request possessing the required provisional character for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Teacher Pension Validation and Overtime Pay Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la validation de ses services de non-titulaire et de lui payer ses heures supplémentaires, correspondant à la durée de son trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il soutient que :
- le recteur de l'académie de Versailles a perdu sa demande de validation de ses services de non-titulaire et a invité M. B à solliciter le service retraite du ministère de l'éducation nationale qui lui a opposé un refus ;
- le recteur de l'académie de Versailles n'a pas répondu à sa demande de paiement de ses heures supplémentaires ;
- il y a urgence au regard de sa demande d'admission à la retraite et du risque injustifié de minoration de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est professeur certifié d'économie et de gestion commerciale dans l'académie de Versailles, titulaire depuis le 1er septembre 2000. Il a demandé,
le 31 août 2008, la validation de ses services de non-titulaire, qui lui a été refusée par une décision du 11 octobre 2016 du service des retraites de l'éducation nationale, confirmée par une décision du 16 décembre 2016. Par un courrier du 26 septembre 2023, ce même service a réitéré son refus. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la validation de ses services de non-titulaire et de lui payer ses heures supplémentaires, correspondant à la durée de son trajet entre son domicile et son lieu de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. D'une part, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de valider ses services de non-titulaire doivent être rejetées dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution des décisions du
11 octobre 2016, 16 décembre 2016 et 26 septembre 2023 par lesquelles le recteur a refusé sa demande de validation de ses services de non-titulaire et ne présenterait en outre pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, de la même façon, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui payer ses heures supplémentaires, correspondant à la durée de son trajet entre son domicile et son lieu de travail, doivent être rejetées dès lors que, M. B, soutenant avoir adressé une telle demande au recteur sans obtenir de réponse, cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision tacite portant rejet de sa demande et ne présenterait en outre pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.