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2327770 Généré par l'IA

Prefectural Silence and Urgency in Residency Permit Application

Numéro de cause 2327770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and to issue a receipt, arguing urgency due to anxiety and risk of removal stemming from the administration's unresponsiveness to his renewal request, which had been pending since 2021, leading to an implicit rejection of his application four months after it was filed. The court rejected the request because ordering the administration to schedule the appointment and issue the receipt would effectively override the administrative decision—specifically, the implicit rejection of the residency renewal based on the silence rule—and the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an exceptional measure under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Silence and Urgency in Residency Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and to issue a receipt, arguing urgency due to anxiety and risk of removal stemming from the administration's unresponsiveness to his renewal request, which had been pending since 2021, leading to an implicit rejection of his application four months after it was filed. The court rejected the request because ordering the administration to schedule the appointment and issue the receipt would effectively override the administrative decision—specifically, the implicit rejection of the residency renewal based on the silence rule—and the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an exceptional measure under Article L. 521-3.

Mots-clés

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silence de l'administration autorisation de police requête en nomination administration de la justice éloignement autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The request was filed under this article, and its application determined the admissibility and subsequent rejection of the case.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs was mentioned in the dispositive by reference to the claim supported by this article, the specific order for costs (Article 2 implicitly covering the claim made under L. 761-1) was denied when the main request was rejected.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was filed under this article, and its application determined the admissibility and subsequent rejection of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was mentioned in the dispositive by reference to the claim supported by this article, the specific order for costs (Article 2 implicitly covering the claim made under L. 761-1) was denied when the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bouget, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation le place dans une situation d'anxiété permanente et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, alors que la préfecture de police ne répond pas à ses demandes sollicitées depuis plusieurs mois, ce qui porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant sénégalais, né le 6 janvier 1982, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 5 août 2020 au 4 août 2021, dont il a demandé le renouvellement le 17 juin 2021. Il a alors été muni de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 11 août 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

5. La demande de M. A a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2327770/9