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2327717 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residency Permit Based on Flawed Academic Continuity Assessment

Numéro de cause 2327717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Paris considered two joint requests seeking the annulment of a police prefect's decision from October 30, 2023, which rejected an individual's application for renewal of an "student" residency permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country. The court ruled in favor of the applicant, reasoning that the prefect's basis for refusal—a supposed lack of continuity and seriousness in studies between February and October 2022—was flawed; documentation demonstrated the studies were delayed due to administrative issues at the private institution, and the applicant had subsequently succeeded in their MBA first year and enrolled in the second year, thereby establishing the seriousness and progression of their academic path, leading to the annulment of the rejection decision, the expulsion order, and an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Student Residency Permit Based on Flawed Academic Continuity Assessment: The court ruled in favor of the applicant, reasoning that the prefect's basis for refusal—a supposed lack of continuity and seriousness in studies between February and October 2022—was flawed; documentation demonstrated the studies were delayed due to administrative issues at the private institution, and the applicant had subsequently succeeded in their MBA first year and enrolled in the second year, thereby establishing the seriousness and progression of their academic path, leading to the annulment of the rejection decision, the expulsion order, and an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union départ du pays demande de réexamen administratif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the annulment of the Prefect's decision based on the reasoning in paragraph 5, which cites the failure to apply Article L. 422-1 of the CESEDA.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the situation, as requested by the applicant.
Article 3
The State is ordered to pay costs to the applicant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the Prefect's decision based on the reasoning in paragraph 5, which cites the failure to apply Article L. 422-1 of the CESEDA.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the substantive legal basis for the annulment of the refusal to renew the student residence permit.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the situation, as requested by the applicant.

Article 3

The State is ordered to pay costs to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2327150, respectivement les 27 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M.A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au

23 janvier 2024.

Des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 12 mars 2024.

II/ Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le N° 2327717, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2024 M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au

12 mars 2024.

Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le

12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien, né le 8 juin 1994, entré en France le 19 février 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 19 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes précitées concernent la même personne et la même situation, elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu d'y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il y soit besoin de statuer sur les autres moyens :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".

4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé s'est inscrit à l'école supérieure de commerce et de marketing (ISTEC) pour l'année scolaire 2021-2022, il n'est pas en mesure de justifier de la continuité et de la réalité de ses études entre février et octobre 2022, bien qu'il se soit ensuite inscrit à l'Institut privé de luxe et de management de l'entreprise (ILPME), au titre de l'année scolaire 2022-2023 et qu'il ne justifie ni du sérieux ni de la progression dans son parcours scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie s'être inscrit à l'ISTEC, au titre de l'année 2021-2022 et qu'insatisfait du déroulement de son cursus au sein de l'ISTEC, il s'est ensuite inscrit à l'ILPME, devenu ESCC, pour l'année 2022-2023, pour y suivre des cours de première année de MBA " international business management ", management hôtelier, entre les mois de mars 2022 à février 2023. S'il est constant que le requérant n'a pas suivi de cours entre février et octobre 2022 en raison de difficultés liées au fonctionnement de l'institut privé de luxe et de management de l'entreprise, il ressort de l'attestation de l'ESCC, en date du 9 mai 2022, qu'en raison d'un manque d'effectif, il a été proposé à M. A de s'inscrire au titre de la session suivante, soit d'octobre 2022 à septembre 2023, expliquant ainsi l'absence apparente de continuité de ses études qui lui a été reprochée par le préfet. M. A justifie, à cet égard, avoir réussi sa première année de MBA et s'être inscrit pour la seconde année au titre de l'année universitaire 2023-2024 établissant ainsi le sérieux et la progression dans ses études. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêt d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- Mme Perrin, première conseillère ;

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

V. HERMANN JAGER

L'assesseure la plus ancienne,

D. PERRIN La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2327150/8 et N°2327717/8