Judicial Review of Departure Order Rejected Due to Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order dated December 1, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the application as inadmissible because the originating petition failed to include a statement of the legal arguments or grounds for annulment, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, precluding any subsequent regularization after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Departure Order Rejected Due to Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: The court rejected the application as inadmissible because the originating petition failed to include a statement of the legal arguments or grounds for annulment, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, precluding any subsequent regularization after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision to reject the appeal, based on the inadmissibility due to lack of statement of grounds.
Cited as the legal basis for finding the request inadmissible because it did not contain a statement of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C, dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1977, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. C ne comporte pas l'exposé de moyens. Dans ces conditions, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
Signé
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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