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2327685 Généré par l'IA

Recusal Denial Based on Statistical Analysis of Judicial Decisions

Numéro de cause 2327685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the recusal of a presiding judge, asserting a serious doubt regarding her impartiality based solely on the volume and grounds of her prior decisions rejecting urgent applications for orders compelling the police prefect to schedule appointments for filing residency permit requests under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the recusal request, reasoning that relying on statistical analysis of a judge's professional practices to allege bias violates the prohibition in Article L. 10 of the Administrative Justice Code against re-using magistrate identity data to evaluate or predict their professional conduct, and such reliance does not constitute a serious reason to question the judge's impartiality.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, article L. 10 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 721-9; Recusal Denial Based on Statistical Analysis of Judicial Decisions: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the recusal request, reasoning that relying on statistical analysis of a judge's professional practices to allege bias violates the prohibition in Article L. 10 of the Administrative Justice Code against re-using magistrate identity data to evaluate or predict their professional conduct, and such reliance does not constitute a serious reason to question the judge's impartiality.

Mots-clés

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prévention du juge magistrat recevabilité de la demande de récusation antécédents décision motivée demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the motion for recusation.

Art. R. 721-9

This procedural rule governs how the jurisdiction rules on a recusation request when the judge does not acquiesce, which is implicitly the context for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 1er, 13 et 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Charles, demande au tribunal la récusation de Mme Véronique Hermann-Jager, présidente au tribunal administratif de Paris, pour l’examen de sa requête enregistrée sous le n°2326143.

M. A... soutient qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de Mme C... compte tenu des décisions de rejet pour défaut d’urgence qu’elle prononce pour les requêtes en référés présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné au préfet de police de fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour.

Par des observations enregistrées le 20 décembre 2023, Mme C... s’oppose à la demande de récusation la concernant.

Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente de la troisième section a refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Giraudon,

- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,

- et les observations de Me Charles représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Et aux termes de l’article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (...) ».

2. Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « (...) Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (...) ».

3. Pour demander la récusation de Mme C..., M. A... se borne à invoquer le nombre et les motifs des décisions de rejet prononcées par cette dernière sur les requêtes en référés présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné au préfet de police de fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Or un tel moyen, d’une part, révèle une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 10 du code de justice administrative et pénalement répréhensible, et, d’autre part, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de cette magistrate.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la récusation de Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à Mme D....

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

Mme Marcus, première conseillère,

Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La présidente rapporteure,

M.-C. GIRAUDONL’assesseure la plus ancienne,

L. MARCUS

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.