Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Overturned Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court found that the decision by the prefect to refuse the renewal of a ten-year residence permit to a foreign national, who had been present in the country since 1989 and had two French children born in the territory, was unlawful because it constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite the applicant's criminal record spanning from 1997 to 2016 and an unproven recent police allegation. Consequently, the court annulled the refusal order, mandated the prefect to renew the residence permit within two months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Overturned Due to Article 8 Violation: Consequently, the court annulled the refusal order, mandated the prefect to renew the residence permit within two months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for annulling the police prefect's decision, finding a disproportionate interference with the right to private and family life.
This provision was used in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2024 et le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Ndinga, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 8 mai 1971, a demandé le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après la consultation de la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable au renouvellement du titre sollicité, le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B, qui soutient être arrivé en France en 1989, a deux enfants de nationalité française, nés en France en 2000 et 2002, et s'est vu délivrer une première carte de résident d'une durée de validité de dix ans en 2012. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de M. B constitue une menace à l'ordre public, au vu notamment de sa condamnation en 1997 à trois mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et à deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de sa condamnation en 2003 à trois mois d'emprisonnement pour tentative de vol à l'aide d'une escalade, en 2009 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, en 2009 à un mois d'emprisonnement pour vol, et en 2010 à trois mois d'emprisonnement pour vol, en 2016 à trois mois d'emprisonnement pour vol, et compte tenu du fait qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui en juillet 2021. Toutefois, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qui auraient été commis en juillet 2021. Par suite, eu égard à l'ancienneté de la dernière condamnation dont il a fait l'objet, et compte tenu de sa durée de présence en France, et de la présence de ses deux enfants sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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