Legislator Jurisprudence & Législation
2327631 Généré par l'IA

Applicant v. Seine-Saint-Denis Prefect (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2327631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect of the Seine-Saint-Denis to issue a residence permit or an extension certificate within seven days, alongside legal costs. The court, applying rules concerning jurisdiction for administrative police decisions concerning residency, determined that because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to reject the request on the grounds of procedural incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Seine-Saint-Denis Prefect (Jurisdictional Challenge): The court, applying rules concerning jurisdiction for administrative police decisions concerning residency, determined that because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to reject the request on the grounds of procedural incompetence.

Mots-clés

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autorisations de séjour chefs de compétence préfet de police recours contre des décisions administratives décisions incidentes droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive implicitly through the mention in consideration 2, which leads directly to the rejection of the request based on this rule concerning the judge's decision when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation des droits dans les 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles

prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs

de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

2. Au vu des éléments produits, M. A est domicilié au 9 avenue Lénine à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation des droits relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2327631/9