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2327615 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2327615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had implicitly been refused a residence permit following an administrative silence on her July 2023 application, initially sought the annulment of this refusal and an order for the issuance of the card, arguing the rejection contravened regulations applicable due to her recognized refugee status. However, the petitioner subsequently filed a declaration unequivocally withdrawing her claims for annulment and injunction, leading the court to formally accept this complete withdrawal while simultaneously ordering the State to pay the petitioner €1,000 to cover her legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs: However, the petitioner subsequently filed a declaration unequivocally withdrawing her claims for annulment and injunction, leading the court to formally accept this complete withdrawal while simultaneously ordering the State to pay the petitioner €1,000 to cover her legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête statut de réfugié annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to Ms. B for legal costs.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to Ms. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résidente ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidente dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante afghane née le 22 avril 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 28 juillet 2023. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

B. ARNAUD

Le président,

signé

C. FOUASSIERLa greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327615 /2-3