Tunisian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia sought judicial review of the implicit rejection by the police prefect of his application for a residence permit, arguing the decision lacked motivation and disproportionately infringed upon his right to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim for annulment, reasoning that the applicant failed to formally request the grounds for the implicit refusal, and furthermore, despite the defendant's failure to respond (implying acceptance of the applicant's facts regarding seven years of residence, employment since 2019, and two school-age children in France), the family unit's social and professional integration was not sufficiently consolidated at the time of the decision, and the family could potentially reestablish itself in the country of origin, thus precluding a finding of disproportionate interference with private and family life; consequently, the requests for mandatory issuance and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal and Article 8 Rights: The court dismissed the claim for annulment, reasoning that the applicant failed to formally request the grounds for the implicit refusal, and furthermore, despite the defendant's failure to respond (implying acceptance of the applicant's facts regarding seven years of residence, employment since 2019, and two school-age children in France), the family unit's social and professional integration was not sufficiently consolidated at the time of the decision, and the family could potentially reestablish itself in the country of origin, thus precluding a finding of disproportionate interference with private and family life; consequently, the requests for mandatory issuance and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order rejecting the applicant's request.
Cited in order to reject the claim for costs (frais irrépétibles) against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence tunisien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence tunisien dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 27 février 2024 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;
- les observations de Me Megherbi, représentant M. A B.
Une note en délibéré présentée par M. A B a été enregistrée le 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1978, est entré en France le 23 juillet 2015 selon ses propres déclarations. Ayant présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2022, il demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précise que " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".
3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait expressément sollicité, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement contester l'absence de motivation de cette décision.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. En l'espèce, M. A B fait valoir au soutien de sa requête qu'à la date de la décision attaquée, laquelle doit être regardée comme ayant été formée le 4 juillet 2022, il réside depuis sept ans sur le territoire national avec son épouse, ainsi que leurs deux enfants âgés, respectivement, de 15 et 14 ans et scolarisés à Paris en classe, respectivement, de seconde et de première. Il fait en outre valoir qu'il travaille sur le territoire national en qualité de poseur d'enseignes commerciales puis de peintre vitrier depuis le mois de septembre 2019. Ces allégations n'étant contredites par aucune pièce du dossier, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, est réputé avoir acquiescé à ces faits dans la présente instance. Néanmoins, la situation socioprofessionnelle de M. A B n'apparaît pas s'être consolidée de manière suffisamment ancienne au jour de la décision attaquée et l'épouse de M. A B n'étant pas en situation régulière sur le territoire national à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l'intéressé, composée de son couple et de ses deux enfants ne pourrait pas, eu égard notamment à l'âge des enfants, se reconstituer dans leur pays d'origine. Il n'est pas établi, dans ces conditions, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait porté à la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu, ainsi, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A B sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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