Legislator Jurisprudence & Législation
2327516 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Card Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2327516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency card, arguing errors of law and appreciation in the denial, and requested provisional legal aid and costs. The court noted that subsequent to the filing of the request, a final and un-contested residency card was indeed issued to the petitioner as a parent of a refugee on January 25, 2024, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, and declared the provisional legal aid request unnecessary since the petitioner had already been granted full legal aid, but ordered the State to pay €800 in litigation costs to the petitioner's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Card Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court noted that subsequent to the filing of the request, a final and un-contested residency card was indeed issued to the petitioner as a parent of a refugee on January 25, 2024, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, and declared the provisional legal aid request unnecessary since the petitioner had already been granted full legal aid, but ordered the State to pay €800 in litigation costs to the petitioner's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire état requérant retrait de la requête autorisation de séjour rétroactive commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, une carte de résident lui a été accordée en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 25 janvier 2024, produite en défense.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Hug au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de résident est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident a été accordée à Mme B en qualité de parent d'enfant réfugié, par décision du 25 janvier 2024, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pény.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991, a sollicité le 22 mai 2023 la délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans en qualité de parent de réfugié. Par une décision implicite, dont Mme B sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu :

3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux ou d'être retiré dans le délai de quatre mois suivant son édiction, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

5. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, une carte de résident lui a été accordée en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 25 janvier 2024, produite en défense. Cette décision, qui n'a pas été critiquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive à l'issue d'un délai de quatre mois suivant son édiction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle au titre de l'aide juridictionnelle

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de d'annulation, d'injonction et d'astreinte et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'État versera au conseil de Mme B la somme de 800 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Pény Le président,

H. Delesalle

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3